Code du travail
Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-28-1
Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement. Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés une fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de deux ans définie à l'alinéa 1er, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants. Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps. Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à mi-temps, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps, soit de transformer l'activité à mi-temps en congé parental.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 03-42.960
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, en l'état de la carence de l'employeur dans le rapport, qui lui incombait, de la preuve d'un retour anticipé de la salariée en congé parental, remplacée par M. X..., de retenir cette date comme celle du terme prévisible du contrat de remplacement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-28-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a évalué le préjudice subi par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-43.574
Cour de cassationL'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.456
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail selon lesquelles tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 772-2 dudit Code n'étant pas limitative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.887
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été employée par M. Y..., en qualité de garde à domicile, à compter du 27 octobre 1993, selon un contrat de travail à temps partiel, conclu le 27 octobre 1993 ; que ce contrat a été suspendu pour congé de maternité du 23 mai au 4 décembre 1996, puis du 5 au 10 décembre 1996, pour maladie ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.873
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; néanmoins le refus du salarié d'accepter les horaires proposés n'est pas constitutif d'une faute grave dès lors que la proposition de l'employeur n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.053
Cour de cassationcontrat de travail ; que selon le deuxième, en cas d'embauches successives dues à la rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié pendant la période d'essai, à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés en raison de maladie, le départ au service national ou en application des articles L. 122-26, L. 122-28-1, L. 122-32-1, L. 931-1 et L. 931-2 du Code du travail, le droit à l'exonération court pendant une durée de trente-six mois à compter de la première embauche, la durée totale de l'embauche ne pouvant excéder vingt-quatre mois ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Bouvier-Gastronomie a embauché par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1991 un premier salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.503
Cour de cassation1 / qu'il résulte du non-cumul des deux ordres de responsabilité que l'article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; que, dés lors, en condamnant l'association la Source à verser des dommages-intérêts à Mme X... par application de ce texte, pour avoir, en modifiant unilatéralement le planning de travail de la salariée quand celle-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, méconnu ses obligations contractuelles, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé, ensemble par refus d'application l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-40.869
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Liquidation judiciaire de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.361
Cour de cassationlégales régissant la demande de congé parental, la cour d'appel ne pouvait juger que la salariée pouvait se prévaloir d'un congé parental dont la demande avait été faite tardivement le 11 juillet 1995 alors que le congé de maternité se terminait le 15 juillet 1995, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.262
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.501
Cour de cassationL'obligation prévue au 5e alinéa de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-42.725
Cour de cassationne conteste ni la réalité ni le sérieux du motif de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., dans ses écritures, concluait à la condamnation de la société Netman au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que s'il résulte des dispositions des articles L. 122-28-1 à L.
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