Code du travail
Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-28-1
Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement. Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés une fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de deux ans définie à l'alinéa 1er, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants. Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps. Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à mi-temps, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps, soit de transformer l'activité à mi-temps en congé parental.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-40.975
Cour de cassationqu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt qui, après avoir mentionné la composition lors des débats et du délibéré, indique le nom du greffier que ce dernier ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.397
Cour de cassationqui n'était pas le mode de rupture, s'agissant d'un licenciement, tout en constatant par des motifs violant les textes que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 00-41.009
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot , conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-28-1, 1er alinéa, et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 septembre 1993 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.722
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que les parties ne s'étaient pas accordées sur la prolongation du congé parental et que l'absence de Mme X... à l'issue de son congé constituait une négligence, a déduit le caractère non réel ni sérieux du motif de licenciement d'un doute subsistant sur le caractère fautif de l'absence en raison d'une possible renonciation de l'employeur au formalisme en matière de congé parental, a violé les articles L. 122-28-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.328
Cour de cassationAucun texte ne prive des salariés en congé parental d'éducation du droit à la conversion s'ils sont licenciés pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.738
Cour de cassationserait considérée comme ayant été faite le 22 octobre 1993 (réception de la lettre du 20), cette demande aurait dû être prise en compte, et qu'il suffisait de retenir comme point de départ de la prise de congé, non le 21 décembre, mais le 23 décembre 1993 ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.525
Cour de cassationde nettoyage de locaux en cas de changement de prestataire ; que Mlle X... saisit le conseil des prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société GSF Orion à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué énonce que la salariée remplacée est absente depuis le 14 mai 1995, et qu'en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail tout salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L. 122-12 du même Code ; qu'elle rentre dans le cadre du personnel à reprendre et que l'accord du 29 mars 1990, prévoit que la salariée remplaçante doit bénéficier des mêmes droits que la salariée remplacée ; Attendu, cependant, que, si le salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.066
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Malta frères, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.943
Cour de cassationpendant la période recouvrant la durée du délai-congé; qu'en accordant à la salariée une indemnité au titre du préavis, bien qu'il ait rappelé qu'elle se trouvait en congé parental jusqu'au 1er octobre 1992 et avait demandé à bénéficier d'un congé sabbatique pour la période du 1er octobre 1992 au 1er octobre 1993, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-28-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-43.643
Cour de cassationWaquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 95-42.960
Cour de cassationSi l'article L. 122-28-1 du Code du travail dispose que la salariée qui demande à bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période qui suit immédiatement le congé de maternité doit en informer l'employeur au moins un mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une irrecevabilité de la demande. Si l'employeur n'a pas respecté, pour opposer un refus à la salariée, le délai de 3 semaines prévu à l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur, selon lequel à défaut de réponse, l'acceptation est présumée acquise, son accord doit être réputé acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-42.510
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 22-28-7 du Code du travail que l'employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d'un salarié en congé parental d'éducation pendant la suspension de son contrat de travail à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental.
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Méthode et périmètre
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