Code du travail

Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-1

70 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-40.975

Cour de cassation

qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt qui, après avoir mentionné la composition lors des débats et du délibéré, indique le nom du greffier que ce dernier ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

Nullité du licenciementCassation+4
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.397

Cour de cassation

qui n'était pas le mode de rupture, s'agissant d'un licenciement, tout en constatant par des motifs violant les textes que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que selon l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 00-41.009

Cour de cassation

Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot , conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-28-1, 1er alinéa, et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 septembre 1993 par M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.722

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que les parties ne s'étaient pas accordées sur la prolongation du congé parental et que l'absence de Mme X... à l'issue de son congé constituait une négligence, a déduit le caractère non réel ni sérieux du motif de licenciement d'un doute subsistant sur le caractère fautif de l'absence en raison d'une possible renonciation de l'employeur au formalisme en matière de congé parental, a violé les articles L. 122-28-1 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.738

Cour de cassation

serait considérée comme ayant été faite le 22 octobre 1993 (réception de la lettre du 20), cette demande aurait dû être prise en compte, et qu'il suffisait de retenir comme point de départ de la prise de congé, non le 21 décembre, mais le 23 décembre 1993 ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.525

Cour de cassation

de nettoyage de locaux en cas de changement de prestataire ; que Mlle X... saisit le conseil des prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société GSF Orion à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué énonce que la salariée remplacée est absente depuis le 14 mai 1995, et qu'en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail tout salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L. 122-12 du même Code ; qu'elle rentre dans le cadre du personnel à reprendre et que l'accord du 29 mars 1990, prévoit que la salariée remplaçante doit bénéficier des mêmes droits que la salariée remplacée ; Attendu, cependant, que, si le salarié en congé parental d'éducation bénéficie des dispositions de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.943

Cour de cassation

pendant la période recouvrant la durée du délai-congé; qu'en accordant à la salariée une indemnité au titre du préavis, bien qu'il ait rappelé qu'elle se trouvait en congé parental jusqu'au 1er octobre 1992 et avait demandé à bénéficier d'un congé sabbatique pour la période du 1er octobre 1992 au 1er octobre 1993, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-28-1 et suivants et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-43.643

Cour de cassation

Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 95-42.960

Cour de cassation

Si l'article L. 122-28-1 du Code du travail dispose que la salariée qui demande à bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période qui suit immédiatement le congé de maternité doit en informer l'employeur au moins un mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une irrecevabilité de la demande. Si l'employeur n'a pas respecté, pour opposer un refus à la salariée, le délai de 3 semaines prévu à l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur, selon lequel à défaut de réponse, l'acceptation est présumée acquise, son accord doit être réputé acquis.

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