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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 95-42.960

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variable • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/1997
Numéro d'affaire
95-42.960

Résumé

Si l'article L. 122-28-1 du Code du travail dispose que la salariée qui demande à bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période qui suit immédiatement le congé de maternité doit en informer l'employeur au moins un mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une irrecevabilité de la demande. Si l'employeur n'a pas respecté, pour opposer un refus à la salariée, le délai de 3 semaines prévu à l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur, selon lequel à défaut de réponse, l'acceptation est présumée acquise, son accord doit être réputé acquis.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Spadis depuis le 1er octobre 1991 en qualité de secrétaire, s'est absentée pour congé de maternité du 30 avril 1993 au 8 septembre 1993 ; que, par courrier du 20 août 1993, elle a sollicité auprès de l'employeur le bénéfice d'un congé parental d'éducation pour une durée d'un an à compter de la fin de son congé de maternité, en application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; que, par lettre du 28 septembre 1993, l'employeur lui a opposé un refus, au motif que sa demande avait été formulée hors délai ; qu'au motif que ce refus avait lui-même été signifié hors délai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Spadis fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 30 novembre 1993) d'avoir dit que Mme X... avait droit à un congé parental d'un…