Code du travail

Article L. 122-28-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-4

15 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-43.643

Cour de cassation

Boinot, Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 95-42.960

Cour de cassation

Si l'article L. 122-28-1 du Code du travail dispose que la salariée qui demande à bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période qui suit immédiatement le congé de maternité doit en informer l'employeur au moins un mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une irrecevabilité de la demande. Si l'employeur n'a pas respecté, pour opposer un refus à la salariée, le délai de 3 semaines prévu à l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur, selon lequel à défaut de réponse, l'acceptation est présumée acquise, son accord doit être réputé acquis.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.956

Cour de cassation

l'employeur avait, le 17 août 1992, refusé d'accéder à la demande de congé parental et que ce n'était que le 10 novembre suivant, après avoir formulé une nouvelle demande, que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes; que le délai requis était donc largement expiré; qu'en décidant pourtant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-28-4 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes après avoir relevé que l'employeur avait commis une erreur sur la date à partir de laquelle devait courir le congé parental demandée la première fois par la salariée, a pu ne prendre en considération que la seconde demande de la salariée et a décidé, à bon droit, que la salariée avait contesté le refus de l'employeur dans le délai de 15 jours prescrit par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.302

Cour de cassation

l'étendue de ses prérogatives; que, dès lors, après avoir constaté que le conseil de prud'hommes avait statué en la présente affaire en sa formation ordinaire et non en sa formation de référé, la cour d'appel ne pouvait retenir par des considérations d'opportunité, voire d'équité, que cette circonstance, bien que contraire aux dispositions de l'article L. 122-28-4 du Code du travail alors en vigueur, était demeurée sans incidence sur la nature de la décision rendue, qu'elle n'avait lésé aucune partie et ne pouvait être considérée comme un vice ou constituer un excès de pouvoir de nature à entraîner l'annulation du jugement entrepris, sans violer le texte susvisé; alors que, de seconde part, aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.878

Cour de cassation

ont toujours été de son fait et non de celui de l'employeur comme l'a retenu par erreur le conseil de prud'hommes ; que la privation des congés payés qu'a subi M. X... est uniquement de sa responsabilité ; que de surcroit, il a échappé au conseil de prud'hommes que du fait de ses faibles effectifs et de ses difficultés rencontrées pour trouver un remplaçant à M. X..., la Société était en droit conformément à l'article L. 122-28-4 du Code du travail de ne pas accorder de congé parental à M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-42.442

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la convocation de l'employeur en conciliation devant la juridiction prud'homale dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte valait dénonciation de ce reçu ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas, dans le délai prescrit par l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail, refusé le bénéfice du congé parental demandé par le salarié, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que l'accord de l'employeur était réputé acquis ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas, dans le délai prescrit par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-43.686

Cour de cassation

du congé de maladie ayant suivi le congé de maternité s'était trouvé suspendu, dès lors que l'employeur n'ayant pas répondu à la demande de congé parental d'éducation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmant une demande verbale, devait être réputé avoir donné son accord, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail dispose qu'à défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-44.806

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait expressément que par lettre du 31 juillet 1982, Mme Z... avait "avisé" son employeur de ce qu'elle ne reprendrait pas son travail à l'issue de son congé de maternité et avait ajouté : "Je prends une mise en disponibilité", n'a pu qualifier cette lettre de demande de congé parental, sans violer, par fausse application, les articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que la commune intention des parties était de faire bénéficier la salariée d'un congé parental d'éducation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-42.620

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que l'entreprise avait survécu aux congés de maternité de Mme Emery Y..., sans apprécier si la bonne marche de l'entreprise, déjà désorganisée par un congé passé, ne serait pas perturbée au cas où le congé se poursuivrait encore pendant un an, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-28-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-43.934

Cour de cassation

Le congé d'allaitement prévu par l'article 22 b de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce est un congé de maternité conventionnel qui n'a pas la même nature que le congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail. Un employeur ne peut s'opposer à ce qu'une salariée bénéficie de ce congé conventionnel de 3 mois qui constitue une disposition plus favorable que le congé de maternité légal.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049

Cour de cassation

l'employeur, face à ses démarches, pour connaître des droits que lui-même cachait fautivement à son personnel, venant après son refus de démissionner ; la cour d'appel qui a conclu, sans motivation légale, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel, en application de l'article L. 122-28-4 du Code du travail de relever la nullité de la décision de refus de l'employeur de laisser Mme A... prolonger son congé parental, au motif que la lettre notifiant le refus est une lettre simple expédiée par la poste, au lieu d'être une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'avis des délégués n'a pas été sollicité et d'autant que l'article L.

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