Code du travail

Article L. 122-28-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-4

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.763

Cour de cassation

Si l'employeur, dès l'instant que l'entreprise compte moins de 100 salariés peut, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui est interdit, après avoir accepté le bénéfice du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.253

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne l'employeur ne justifiant pas de l'un des motifs étrangers à la grossesse pour lesquels l'article L. 122-25-2 du même Code autorise la résiliation du contrat de travail de la salariée enceinte, à verser à celle-ci le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir pendant la période couverte par la nullité, telle que fixée par l'article L. 122-25-2.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-44.718

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-28-4 du Code du travail que dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur qui refuse d'accorder un congé parental doit faire connaître son refus motivé à l'intéressé dans les trois semaines de la réception de la demande, et qu'à défaut de réponse, l'accord de l'employeur est réputé acquis. Ayant répondu à une demande de congé parental d'une salariée qu'il ne lui était pas possible pour l'instant de prendre position, l'employeur, qui n'a pas notifié à l'intéressée un refus motivé dans les trois semaines de la réception de la demande, est réputé avoir donné son accord

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