Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-44.718
Mots-clés droit social
Licenciement • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/1987
- Numéro d'affaire
- 84-44.718
Résumé
Il résulte de l'article L. 122-28-4 du Code du travail que dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur qui refuse d'accorder un congé parental doit faire connaître son refus motivé à l'intéressé dans les trois semaines de la réception de la demande, et qu'à défaut de réponse, l'accord de l'employeur est réputé acquis. Ayant répondu à une demande de congé parental d'une salariée qu'il ne lui était pas possible pour l'instant de prendre position, l'employeur, qui n'a pas notifié à l'intéressée un refus motivé dans les trois semaines de la réception de la demande, est réputé avoir donné son accord
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-28-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur qui refuse d'accorder un congé parental, doit faire connaître son refus motivé à l'intéressé dans les trois semaines de la réception de la demande, et qu'à défaut de réponse l'accord de l'employeur est réputé acquis ; Attendu que par lettre du 9 mars 1984, l'Association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) a informé une de ses employées, Mme X..., qui se trouvait en congé de maternité, que son licenciement était envisagé à la fin de ce congé ; que, par lettre du 19 mars, Mme X... a demandé à l'Association un congé parental de six mois faisant suite à son congé de maternité ; que son employeur lui a répondu le 29 mars qu'en l'état du licenciement envisagé, il ne lui était pas possible pour l'instant de p…