Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.722

Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-43.722

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wietrich, société anonyme, dont le siège est RN 422, 68120 Molsheim,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Wietrich, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Wietrich en qualité de standardiste le 19 février 1991, a été licenciée par lettre du 3 juin 1993 pour faute grave, en raison d'une absence injustifiée et non autorisée depuis le 7 mai 1993 ;

Attendu que la société Wietrich fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié doit informer son employeur de la prolongation de son congé parental un mois avant le terme initialement prévu par lettre recommandée avec avis de réception et la renonciation tacite par l'employeur au respect de ces formalités ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que les parties ne s'étaient pas accordées sur la prolongation du congé parental et que l'absence de Mme X... à l'issue de son congé constituait une négligence, a déduit le caractère non réel ni sérieux du motif de licenciement d'un doute subsistant sur le caractère fautif de l'absence en raison d'une possible renonciation de l'employeur au formalisme en matière de congé parental, a violé les articles L. 122-28-1 et L. 133-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'absence de la salariée résultait non pas de sa volonté de prolonger son congé parental, mais d'un malentendu imputable à l'employeur en raison de l'incertitude dans laquelle il l'avait laissée sur sa nouvelle affectation à l'issue de son congé parental ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wietrich aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveMaternité / parentalité

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137236ecd58014677409b50

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