Code du travail

Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées65
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-1

65 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.308

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents au préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-28-1, alinéa 2, et L. 122-28-3 du Code du travail que l'employeur n'a pas l'obligation de réintégrer un salarié en congé parental d'éducation dans son précédent emploi ou un emploi similaire à la suite d'une troisième prolongation du congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées des articles L. 122-28-1, alinéa 2, et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-43.686

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmant une demande verbale, devait être réputé avoir donné son accord, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail dispose qu'à défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.867

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de la durée totale du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié, alors, selon le moyen, qu'aux termes clairs et précis de l'article L. 122-29 du Code du travail est nulle de plein droit toute convention contraire, entre autres dispositions, à l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-42.679

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D/89-42.679 et n° E/89-42.680 ; Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employées par la société Soric respectivement depuis le 12 janvier 1978 et le 23 septembre 1981, Mmes X... et Y...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.150

Cour de cassation

Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-28-1 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. X...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-41.070

Cour de cassation

Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L.

Nullité du licenciementCassation+4
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-44.806

Cour de cassation

et sérieuse ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que Mme Z... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'issue d'un congé parental sans solde et de lui avoir alloué diverses sommes, alors, selon le moyen, que le congé postnatal de l'article L. 122-28 du Code du travail et le congé parental d'éducation de l'article L. 122-28-1 se distinguent fondamentalement en ce que le premier ne nécessite, de la part du salarié, que la simple information de son employeur, le second exigeant en revanche, en particulier pour les entreprises de moins de cent salariés, une demande du salarié et une acceptation de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait expressément que par lettre du 31 juillet 1982, Mme Z...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-40.715

Cour de cassation

de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui n'a pas sollicité la prolongation de son congé parental d'éducation par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le terme de chaque période d'un an et qui n'a pas motivé sa demande de reprise du travail par anticipation, n'a pas respecté les conditions prévues par les articles L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43.860

Cour de cassation

est applicable quel que soit le nombre de salariés et que l'employeur était tenu d'accorder le congé parental à tout salarié qui en ferait la demande, sans constater que la salariée remplissait les conditions de fond d'attribution du congé exigées par ladite loi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-42.620

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que l'entreprise avait survécu aux congés de maternité de Mme Emery Y..., sans apprécier si la bonne marche de l'entreprise, déjà désorganisée par un congé passé, ne serait pas perturbée au cas où le congé se poursuivrait encore pendant un an, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-28-1 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.599

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28.3 du Code du travail de permettre au salarié à l'issue du congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a condamné à bon droit cet employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture.

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