Code du travail
Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-28-1
Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement. Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés une fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de deux ans définie à l'alinéa 1er, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants. Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps. Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à mi-temps, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps, soit de transformer l'activité à mi-temps en congé parental.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-44.837
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée du remplacement d'une salariée absente dès lors qu'il ne comporte ni terme précis ni durée minimale, est réputé conclu pour une durée indéterminée en application des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, alors applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.308
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents au préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-28-1, alinéa 2, et L. 122-28-3 du Code du travail que l'employeur n'a pas l'obligation de réintégrer un salarié en congé parental d'éducation dans son précédent emploi ou un emploi similaire à la suite d'une troisième prolongation du congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées des articles L. 122-28-1, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-43.686
Cour de cassationpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmant une demande verbale, devait être réputé avoir donné son accord, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail dispose qu'à défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.867
Cour de cassationAttendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de la durée totale du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié, alors, selon le moyen, qu'aux termes clairs et précis de l'article L. 122-29 du Code du travail est nulle de plein droit toute convention contraire, entre autres dispositions, à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-42.679
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D/89-42.679 et n° E/89-42.680 ; Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employées par la société Soric respectivement depuis le 12 janvier 1978 et le 23 septembre 1981, Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.150
Cour de cassationMonboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-28-1 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-41.070
Cour de cassationFrouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-44.806
Cour de cassationet sérieuse ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que Mme Z... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'issue d'un congé parental sans solde et de lui avoir alloué diverses sommes, alors, selon le moyen, que le congé postnatal de l'article L. 122-28 du Code du travail et le congé parental d'éducation de l'article L. 122-28-1 se distinguent fondamentalement en ce que le premier ne nécessite, de la part du salarié, que la simple information de son employeur, le second exigeant en revanche, en particulier pour les entreprises de moins de cent salariés, une demande du salarié et une acceptation de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait expressément que par lettre du 31 juillet 1982, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-40.715
Cour de cassationde licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui n'a pas sollicité la prolongation de son congé parental d'éducation par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le terme de chaque période d'un an et qui n'a pas motivé sa demande de reprise du travail par anticipation, n'a pas respecté les conditions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43.860
Cour de cassationest applicable quel que soit le nombre de salariés et que l'employeur était tenu d'accorder le congé parental à tout salarié qui en ferait la demande, sans constater que la salariée remplissait les conditions de fond d'attribution du congé exigées par ladite loi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-42.620
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que l'entreprise avait survécu aux congés de maternité de Mme Emery Y..., sans apprécier si la bonne marche de l'entreprise, déjà désorganisée par un congé passé, ne serait pas perturbée au cas où le congé se poursuivrait encore pendant un an, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-28-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.599
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28.3 du Code du travail de permettre au salarié à l'issue du congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a condamné à bon droit cet employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-28-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.