Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.150

Arrêt du 16 février 1994Pourvoi n° 90-41.150

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le congé parental est un droit pour le salarié d'une entreprise employant habituellement plus de deux cents salariés qui justifie d'une ancienneté minimale, en l'état des dispositions alors applicables, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces conditions étaient remplies, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambre réunies), au profit de l'Association "Les Ateliers spécialisés entraide vivre", dont le siège est ... àChatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-28-1 du Code du travail alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché le 21 février 1979 en qualité de médecin à temps partiel par l'association "Les Ateliers spécialisés entr'aide vivre" ;

que, suite à la naissance de son deuxième enfant le 29 mars 1983, il a demandé à bénéficier d'un congé parental d'éducation ; que l'employeur lui a adressé une lettre le 25 avril 1983 refusant d'accorder ce congé et que le salarié a fait savoir à son employeur qu'il comptait néanmoins prendre un congé parental d'éducation à compter du 29 mai 1983 ; que l'employeur a réitéré son refus par lettre du 20 mai 1983 en demandant à l'intéressé de reprendre son activité à l'issue de ses congés ; que le salarié n'a pas repris son travail et a été licencié le 22 juin 1983 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour appel abusif, la cour d'appel énonce que, quel que soit le bien-fondé de la demande de congé parental formulée par M. X..., il ne pouvait, sans commettre une faute grave, passer outre au refus manifesté par son employeur sans abus de la part de celui-ci, compte tenu des difficultés d'application au cas d'espèce des textes régissant le congé parental d'éducation, et qu'il appartenait au salarié de saisir préalablement la juridiction prud'homale pour faire trancher le litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé parental est un droit pour le salarié d'une entreprise employant habituellement plus de deux cents salariés qui justifie d'une ancienneté minimale, en l'état des dispositions alors applicables, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces conditions étaient remplies, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'association "Les Ateliers spécialisés entraide vivre", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
61372207cd580146773f9aa9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9aa9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.