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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-13.879

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2011
Numéro d'affaire
10-13.879
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01216

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon , 8 janvier 2010), que Mme X... a é…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon , 8 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse le 21 septembre 1991 par M.

Y..., exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie ; qu'ayant cessé de travailler à partir du 10 septembre 1993, elle a informé son employeur le 30 mai 2005 que son congé parental d'éducation s'achevait le 31 mai 2005 et qu'elle était apte à reprendre son travail ; que l'employeur ayant refusé le 7 juin de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation prévue au cinquième alinéa de l'ancien article L. 122-28-1 du code du travail faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; que le congé parental d'éducation ayant, par ailleurs, pour effet de suspendre le contrat de travail, il en résulte qu'au terme du congé parental d'éducation le salarié peut prétendre à la reprise de son poste ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui a eu des grossesses successives à partir de 1993, a bénéficié de congés parentaux d'éducation de janvier 1995 jusqu'au 31 mai 2005 ; qu'à cette date elle a demandé à M.

Y..., son employeur, de la reprendre à son poste, ce que ce dernier a, sans droit, refusé de faire ; qu'en conséquence, la salariée pouvait prétendre à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, pour la seule raison que Mme X... n'aurait pas justifié avoir informé M.

Y... de son intention de bénéficier d'un congé parental d'éducation, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 122-28-1 du code du travail alors applicable ; 2°/ qu'en tout état de cause l'absence d'envoi du certificat médical ou l'absence d'information de l'employeur par le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut jamais constituer une démission ; que le contrat de travail étant par ailleurs dans cette hypothèse simplement suspendu, l'employeur qui n'a pas pris l'initiative de licencier le salarié ne peut s'opposer à la reprise de son poste par ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... justifiait avoir été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 1993 ; qu'il en résultait que son contrat de travail était simplement suspendu quand bien même la salariée n'avait pas informé M.

Y... et qu'elle ne pouvait justifier de la perception d'une allocation parentale d'éducation antérieurement au 1er janvier 2001 ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait s'opposer à la réintégration de Mme X... ; qu'en déboutant dès lors cette dernière de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1234-9 du code du travail en ne tirant pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée n'établissait nullement avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation, peu important la date et la forme, de sorte que ne pouvant exiger une réintégration à compter du 1er juin 2005, le refus opposé par l'employeur n'était pas fautif ; Et attendu, ensuite, que la salariée, qui s'est prévalue d'une suspension de son contrat de travail, non pour maladie mais seulement pour congé parental à l'issue duquel elle avait sollicité sa réintégration, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir débouté l'exposante par voie de conséquence de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Bernard Y... prétend que Jocelyne X... a démissionné le 9 septembre 1993 ; que Jocelyne X... conteste cette démission et soutient qu'elle a été placée en arrêt maladie du 10 septembre 1993 au 5 septembre 1994, date à laquelle est né son fils Anthony ; que suite à cette naissance, elle a fait les démarches nécessaires pour bénéficier d'un congé parental d'éducation ; que dans le cadre de ce congé elle a eu cinq autre enfants ; que le congé parental d'éducation a pris fin le 30 mai 2005, date à compter de laquelle elle a demandé sa réintégration ; Que la démission est un acte unilatéral par lequel un salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne se présume pas ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de la prouver ; Que Bernard Y... qui ne produit pas de lettre de démission, prétend que celle-ci a été exprimée verbalement ; qu'il ne justifie, ni ne prétend avoir délivré à sa salariée les documents de rupture qu'il était tenu de lui fournir ; Qu'il fait valoir qu'il a versé une indemnité de congés payés en même temps que le dernier salaire ; que Jocelyne X... réplique qu'il s'agissait de l'indemnité de congés payés pour la période d'août 1993 ; Que le seul bulletin de salaire produit par Bernard Y... ne permet pas de vérifier à quelle période se rapportait l'indemnité de congés payés versée en septembre 1993 ; qu'en tout état de cause, la réalité de la démission invoquée ne peut résulter d'un paiement effectué par l'employeur ; Que preuve de la démission n'est pas rapportée ; Qu'il appartient à Jocelyne X... de prouver que son contrat de travail était suspendu depuis le 10 septembre 1993, comme elle prétend, et qu'elle avait le droit d'être réintégrée dans l'entreprise à compter du 1er juin 2005 ; Qu'elle justifie avoir été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 1993 mais elle ne justifie ni ne prétend avoir informé, comme elle en avait l'obligation, son employeur de cet arrêt maladie ni des renouvellements successifs ; Que d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1991 en vigueur au moment où elle prétend avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation, Jocelyne X... avait l'obligation d'informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle, elle entendait bénéficier d'un congé parental d'éducation et ce, au moins un mois avant la fin du congé maternité ; qu'elle devait également informer l'employeur des prolongations dont elle dit avoir bénéficier au moins un mois avant le terme initialement prévu ; Que les versions ultérieures de ce texte issues des lois du 25 et 26 juillet 1994 applicables du 1er janvier 1995 au 6 juillet 1996 , de la loi du 5 juillet 1996 applicable du 6 juillet 1996 au 26 juin 2004 et de l'ordonnance du 24 juin 2004 applicable au 31 mai 2005, date à laquelle Jocelyne X... prétend que le congé a pris fin, n'ont pas modifié les obligations d'information du salarié ; Que Jocelyne X... ne justifie pas avoir informé l'employeur de son intention de bénéficier d'un congé parental à quelque date que ce soit et dans quelque forme que ce soit ; qu'elle ne précise pas dans quelles formes elle aurait donné cette information ; qu'elle ne précise ni à quelle date elle l'a fait ni quelle était la période initiale du congé parental dont elle a voulu bénéficier ni les dates et les durées des prolongations successives ; Qu'elle n'invoque aucune réponse de l'employeur en douze années ; Que le seul fait que la caisse d'allocations familiales lui ait versé une allocation parentale d'éducation du 1er janvier 2001 au 31 mai 2005 ne démontre pas que le contrat de travail était suspendu par un congé parental d'éducation depuis plus de six ans au moment du début de ce versement ; Que Jocelyne X... ne justifiant pas de la suspension de son contrat de travail par un congé parental d'éducation, elle ne pouvait exiger une réintégration à compter du 1er juin 2005 ; Que le refus de réintégration opposé par l'employeur n'est pas fautif ; Que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'es t pas justifiée ; Que Jocelyne X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; Que la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande reconventionnelle de Bernard Y... aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée (…) ; ALORS D'UNE PART QUE l'obligation prévue au cinquième alinéa de l'ancien article L. 122-28-1 du Code du travail faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte , n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; que le congé parental d'éducation ayant, par ailleurs, pour effet de suspendre le contrat de travail, il en résulte qu'au terme du congé parental d'éducation le salarié peut prétendre à la reprise de son poste ; qu'en l'espèce, Madame X..., qui a eu des grossesses successives à partir de 1993, a bénéficié de congés parentaux d'éducation de janvier 1995 jusqu'au 31 mai 2005 ; qu'à cette date elle a demandé à Monsieur Y... , son employeur, de la reprendre à son poste, ce que ce dernier a, sans droit, refusé de faire ; qu'en conséquence, la salariée pouvait prétendre à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, pour la seule raison que Madame X... n'aurait pas justifié avoir informé Monsieur Y... de son intention de bénéficier d'un congé parental d'éducation, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 122-28-1 du Code du travail alors applicable ; ALORS D'AUTRE PART QUE et en tout état de cause l'absence d'envoi du certificat médical ou l'absence d'information de l'employeur par le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut jamais constituer une démission ; que le contrat de travail étant par ailleurs dans cette hypothèse simplement suspendu, l'employeur qui n'a pas pris l'initiative de licencier le salarié ne peut s'opposer à la reprise de son poste par ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... justifiait avoir été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 1993 ; qu'il en résultait que son contrat de travail était simplement suspendu quand bien même la salariée n'avait pas informé Monsieur Y... et qu'elle ne pouvait justifier de la perception d'une allocation parentale d'éducation antérieurement au 1er janvier 2001 ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait s'opposer à la réintégration de Madame X... ; qu'en déboutant dès lors cette dernière de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1234-9 du Code du travail en ne tirant pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient.