Code du travail

Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées65
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-1

65 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-40.867

Cour de cassation

prendrait à compter du 21 mars 1983 un congé parental d'une durée de deux années comportant un délai de prévenance de six semaines, conformément aux stipulations de l'article 209 de la convention collective, avant la reprise de l'emploi, la situation contractuelle des parties était cristallisée à la date de cet accord, de sorte que viole les dispositions de l'article 2 du Code civil, ensemble la loi N° 84-9 du 4 janvier 1984 ayant modifié les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel qui a entendu faire application de cette loi de 1984 pour apprécier la portée de cette convention, alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société faisait valoir que son établissement de Lyon ne comprenait qu'environ cinquante salariés, de sorte que, l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-42.816

Cour de cassation

arrêt de travail de huit jours ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à voir la société Expansia condamnée à lui payer les indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce que le fait pour l'intéressée d'avoir manqué aux obligations mises à sa charge par l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.154

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à des salariés licenciés durant leur congé parental une indemnité compensatrice de délai-congé, au motif qu'il devait leur proposer d'effectuer leur préavis. En effet, le congé parental d'éducation suspend le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-43.934

Cour de cassation

Le congé d'allaitement prévu par l'article 22 b de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce est un congé de maternité conventionnel qui n'a pas la même nature que le congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail. Un employeur ne peut s'opposer à ce qu'une salariée bénéficie de ce congé conventionnel de 3 mois qui constitue une disposition plus favorable que le congé de maternité légal.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049

Cour de cassation

122-28-4 du Code du travail de relever la nullité de la décision de refus de l'employeur de laisser Mme A... prolonger son congé parental, au motif que la lettre notifiant le refus est une lettre simple expédiée par la poste, au lieu d'être une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'avis des délégués n'a pas été sollicité et d'autant que l'article L. 122-30 du Code du travail dispose que de telles infractions aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 peuvent donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en sus de l'indemnité de licenciement car ledit licenciement repose bien d'abord sur ce refus, frappée de "nullité et d'illégalité" ; qu'en effet, Mme A...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.763

Cour de cassation

Si l'employeur, dès l'instant que l'entreprise compte moins de 100 salariés peut, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui est interdit, après avoir accepté le bénéfice du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.631

Cour de cassation

; qu'à la demande de reprise du travail formulée par Mme Y... le 6 septembre 1982, la société répondait le 4 octobre 1982 que le réembauchage n'était pas possible ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 87-45.724

Cour de cassation

A violé par fausse application l'article L. 122-28-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, pour condamner une société à payer une indemnité de préavis à une salariée en congé parental a énoncé que la société avait la possibilité d'attendre l'issue de ce congé pour prendre sa décision et de faire à ce moment effectuer la période de préavis, alors qu'il n'est pas interdit à l'employeur de prononcer la résiliation du contrat de travail pour un motif indépendant du congé parental, même pendant la période de suspension.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.457

Cour de cassation

Ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis une salariée licenciée au cours d'un congé parental d'éducation, dès lors que la durée restant à courir de ce congé recouvre celle du préavis auquel elle aurait pu prétendre et qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 122-28-2 du Code du travail qui lui aurait permis de mettre prématurément fin à son congé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-41.202

Cour de cassation

Le défendeur qui, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, se borne à exciper de l'incompétence de cette formation en faisant valoir que seul le bureau de jugement aurait dû être saisi ne peut être considéré comme ayant donné son accord au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement comme le prévoit l'article R. 516-33 du Code du travail.

Maternité / parentalitéCassation+1
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 86-40.164

Cour de cassation

Les articles L. 122-28-1, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 et 15-03-1-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cures et de garde à but non lucratif ne subordonnent pas l'ouverture du droit au congé parental d'éducation au bénéfice du père salarié à l'exercice d'une activité salariée par la mère.

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