Code du travail
Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-28-1
Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement. Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés une fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de deux ans définie à l'alinéa 1er, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants. Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps. Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à mi-temps, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps, soit de transformer l'activité à mi-temps en congé parental.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-45.997
Cour de cassationL'employeur qui s'est borné devant les juges du fond à conclure au rejet pour raison d'opportunité de la demande de congé parental d'éducation présentée par un salarié sans invoquer des irrégularités de forme et le non-respect de délais prévus par l'article L. 122-28-1 du Code du travail, est censé avoir renoncé à s'en prévaloir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.061
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la femme salariée a droit, à l'expiration du congé de maternité, à un congé de trois mois à demi-traitement et aux termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail alors applicable, elle a droit, également à l'expiration du congé de maternité, à un congé parental d'éducation. Par suite, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir retenu que l'employeur avait exactement fixé à la fin du congé de maternité le point de départ du congé parental
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-40.701
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel après avoir exactement retenu que la loi du 12 juillet 1977 était d'application immédiate, ce dont il résultait que ses dispositions primaient celles, plus restrictives, d'une convention collective antérieure, a estimé que le congé sans solde accordé à partir du 8 avril 1977 à une salariée, à l'expiration de ses congés de maternité, en application de l'article 20 de la convention collective de Gimar qui prévoyait que le contrat de travail était simplement suspendu, avait été un congé parental et que n'en était qu'une prolongation le nouveau congé sans solde dont cette salariée avait bénéficié à compter du 17 janvier 1978 à la suite de sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1977.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1985, 84-44.425
Cour de cassationEn vertu des dispositions de l'article L 122-28-1 du Code du travail (rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1977), un employeur est fondé à refuser d'accorder à une salariée un congé parental dont la demande a été formulée moins d'un mois avant l'expiration du congé de maternité. Par suite, le refus de réintégration opposé à la salariée qui, malgré l'injonction de l'employeur, n'a pas comme elle y était tenue repris son travail à l'issue du congé payé ayant fait suite au congé de maternité, puis s'est abstenue pendant un an d'exécuter le contrat de travail, ne constitue pas une rupture imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-40.755
Cour de cassationLa renonciation d'un salarié à se prévaloir de la violation par un employeur des prescriptions légales ne pouvant résulter que d'actes positifs et dénués d'équivoque et de plus toute convention contraire aux articles L 112-25 et L 122-31 du Code du travail étant nulle de plein droit, justifie légalement sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages et intérêts à une salariée qui à l'issue du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié n'avait pas retrouvé son précédent emploi mais un emploi similaire après avoir relevé que la salariée avait à deux reprises vainement demandé à reprendre son ancien emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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