Code du travail

Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées65
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-1

65 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-45.997

Cour de cassation

L'employeur qui s'est borné devant les juges du fond à conclure au rejet pour raison d'opportunité de la demande de congé parental d'éducation présentée par un salarié sans invoquer des irrégularités de forme et le non-respect de délais prévus par l'article L. 122-28-1 du Code du travail, est censé avoir renoncé à s'en prévaloir.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.061

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la femme salariée a droit, à l'expiration du congé de maternité, à un congé de trois mois à demi-traitement et aux termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail alors applicable, elle a droit, également à l'expiration du congé de maternité, à un congé parental d'éducation. Par suite, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir retenu que l'employeur avait exactement fixé à la fin du congé de maternité le point de départ du congé parental

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-40.701

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel après avoir exactement retenu que la loi du 12 juillet 1977 était d'application immédiate, ce dont il résultait que ses dispositions primaient celles, plus restrictives, d'une convention collective antérieure, a estimé que le congé sans solde accordé à partir du 8 avril 1977 à une salariée, à l'expiration de ses congés de maternité, en application de l'article 20 de la convention collective de Gimar qui prévoyait que le contrat de travail était simplement suspendu, avait été un congé parental et que n'en était qu'une prolongation le nouveau congé sans solde dont cette salariée avait bénéficié à compter du 17 janvier 1978 à la suite de sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1977.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1985, 84-44.425

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L 122-28-1 du Code du travail (rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1977), un employeur est fondé à refuser d'accorder à une salariée un congé parental dont la demande a été formulée moins d'un mois avant l'expiration du congé de maternité. Par suite, le refus de réintégration opposé à la salariée qui, malgré l'injonction de l'employeur, n'a pas comme elle y était tenue repris son travail à l'issue du congé payé ayant fait suite au congé de maternité, puis s'est abstenue pendant un an d'exécuter le contrat de travail, ne constitue pas une rupture imputable à l'employeur.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-40.755

Cour de cassation

La renonciation d'un salarié à se prévaloir de la violation par un employeur des prescriptions légales ne pouvant résulter que d'actes positifs et dénués d'équivoque et de plus toute convention contraire aux articles L 112-25 et L 122-31 du Code du travail étant nulle de plein droit, justifie légalement sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages et intérêts à une salariée qui à l'issue du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié n'avait pas retrouvé son précédent emploi mais un emploi similaire après avoir relevé que la salariée avait à deux reprises vainement demandé à reprendre son ancien emploi.

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