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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1985, 84-44.425

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Congés payés • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/1985
Numéro d'affaire
84-44.425

Résumé

En vertu des dispositions de l'article L 122-28-1 du Code du travail (rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1977), un employeur est fondé à refuser d'accorder à une salariée un congé parental dont la demande a été formulée moins d'un mois avant l'expiration du congé de maternité. Par suite, le refus de réintégration opposé à la salariée qui, malgré l'injonction de l'employeur, n'a pas comme elle y était tenue repris son travail à l'issue du congé payé ayant fait suite au congé de maternité, puis s'est abstenue pendant un an d'exécuter le contrat de travail, ne constitue pas une rupture imputable à l'employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE MME X..., AGENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE TEMAT, A BENEFICIE D'UN CONGE DE MATERNITE PRENANT FIN LE 26 DECEMBRE 1981 ; QUE LE 8 DECEMBRE 1981 ELLE A DEMANDE A B ENEFICIER D'UN CONGE PARENTAL ; QUE LE 22 DECEMBRE 1981 LA SOCIETE LUI REPONDIT QU'ELLE NE POUVAIT ACCEPTER CETTE DEMANDE QUI AVAIT ETE FAITE HORS DU DELAI PREVU A L'ARTICLE L. 122-28-1 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE SAISIE D'UNE NOUVELLE DEMANDE DE LA SALARIEE, ELLE LUI FIT CONNAITRE QUE SI ELLE NE REPRENAIT PAS SON TRAVAIL LE 19 JANVIER 1982, A L'ISSUE DES CONGES PAYES QUI SUIVAIENT SON CONGE DE MATERNITE, ELLE LA CONSIDERERAIT COMME DEMISSIONNAIRE ; QUE MME X..., QUI N'AVAIT PAS REPRIS SON TRAVAIL LE 19 JANVIER 1982, SOLLICITA EN JANVIER 1983 UNE NOUVELLE EMBAUCHE A LAQUELLE LA SOCIETE TEMAT REFUSA D'ACCEDER FAUTE DE POSTE DISPONIBLE ; ATTENDU QUE LE JUG…