Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.724

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 87-45.724

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A violé par fausse application l'article L. 122-28-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, pour condamner une société à payer une indemnité de préavis à une salariée en congé parental a énoncé que la société avait la possibilité d'attendre l'issue de ce congé pour prendre sa décision et de faire à ce moment effectuer la période de préavis, alors qu'il n'est pas interdit à l'employeur de prononcer la résiliation du contrat de travail pour un motif indépendant du congé parental, même pendant la période de suspension.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-28-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, le salarié, qui justifie des conditions requises, a droit à un congé parental pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Centre médico-chirurgical Franklin, devait bénéficier d'un congé parental du 14 novembre 1986 au 15 novembre 1987 ; qu'ayant été licenciée le 2 avril 1987 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, une indemnité de préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme X... une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur avait la possibilité d'attendre l'issue du congé parental pour prendre sa décision et alors de lui faire effectuer sa période de préavis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit à l'employeur de prononcer la résiliation du contrat de travail pour un motif indépendant du congé parental, même pendant la période de suspension, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société à verser à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que la procédure de licenciement, telle qu'elle est prévue au Code du travail, n'avait pas été respectée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer en quoi les formalités préalables au licenciement n'avaient pas été observées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517dc

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