Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.154
Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 90-43.154
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à des salariés licenciés durant leur congé parental une indemnité compensatrice de délai-congé, au motif qu'il devait leur proposer d'effectuer leur préavis.
- En effet, le congé parental d'éducation suspend le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ;
Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la Nouvelle société tournonaise de chaussures, se trouvaient en congé parental d'éducation, la première jusqu'au 10 août 1988, la seconde jusqu'au 4 juillet 1989, lorsque leur employeur leur a notifié, le 3 juin 1988 à Mme X..., le 26 décembre 1988 à Mme Y..., leur licenciement pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux deux salariées une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a relevé que le congé parental suspend le contrat de travail sans l'interrompre, que l'employeur devait proposer aux salariées d'effectuer leur préavis et que Mme Y... avait reçu une proposition de contrat de conversion, ce qui montrait qu'elle était susceptible d'exercer une activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé parental d'éducation accordé aux salariés avait suspendu leur contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé et que les salariées ne soutenaient pas qu'elles se trouvaient dans l'un des cas prévus à l'article L. 122-28-2 du Code du travail qui leur aurait permis de mettre fin prématurément à leur congé parental, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annonay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c80
