Code du travail

Article L. 122-28-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-6

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.587

Cour de cassation

congé qui a été prolongé à plusieurs reprises ; qu'elle a été licenciée le 21 avril 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-28-6 devenu L. 1225-54 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ; Attendu que pour débouter Mme X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071

Cour de cassation

ainsi fixé ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-28-6 devenu les articles L. 1225-54 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.314

Cour de cassation

Le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Il s'ensuit qu'en prenant la décision de bénéficier d'un congé parental d'éducation, laquelle s'impose à l'employeur, le salarié rend impossible l'exercice de son droit à congé payé et ne peut, dès lors, prétendre à ladite indemnité.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-42.679

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D/89-42.679 et n° E/89-42.680 ; Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employées par la société Soric respectivement depuis le 12 janvier 1978 et le 23 septembre 1981, Mmes X... et Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.154

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à des salariés licenciés durant leur congé parental une indemnité compensatrice de délai-congé, au motif qu'il devait leur proposer d'effectuer leur préavis. En effet, le congé parental d'éducation suspend le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé.

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