Code du travail
Article L. 122-28-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-28-6
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.587
Cour de cassationcongé qui a été prolongé à plusieurs reprises ; qu'elle a été licenciée le 21 avril 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-28-6 devenu L. 1225-54 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071
Cour de cassationainsi fixé ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-28-6 devenu les articles L. 1225-54 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.314
Cour de cassationLe salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Il s'ensuit qu'en prenant la décision de bénéficier d'un congé parental d'éducation, laquelle s'impose à l'employeur, le salarié rend impossible l'exercice de son droit à congé payé et ne peut, dès lors, prétendre à ladite indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-42.679
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D/89-42.679 et n° E/89-42.680 ; Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employées par la société Soric respectivement depuis le 12 janvier 1978 et le 23 septembre 1981, Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.154
Cour de cassationViole les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à des salariés licenciés durant leur congé parental une indemnité compensatrice de délai-congé, au motif qu'il devait leur proposer d'effectuer leur préavis. En effet, le congé parental d'éducation suspend le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-28-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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