Code du travail

Article L. 122-28-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-2

11 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

. Selon l'article L. 122-28-3 du code du travail, en vigueur du 5 janvier 1991 au 1er mai 2008, abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. En l'espèce, les pièces produites aux débats établissent que Mme [E] a bénéficié d'un congé parental autorisé par la société [3] à compter du 10 janvier 1997, puis prolongé à sa demande jusqu'au 13 décembre 2000.

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

; que ce grief est formellement contesté par la salariée qui rappelle avoir écrit à son employeur qu'elle reprendrait son emploi actuel (de garde d'enfants) le 12 décembre ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-28-3 du Code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que la salariée a bien manifesté par écrit son intention de reprendre son emploi à l'issue de son congé parental ; que cet emploi, dont à l'audience, la salariée a confirmé qu'il correspondait aux…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.001

Cour de cassation

titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-28-3 du Code du Travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, qu'en l'espèce, la salariée ne justifie pas s'être présentée sur son lieu de travail à l'issue de son congé parental pour reprendre son emploi, qu'en effet, les attestations qu'elle produit ont été établies à hauteur d'appel, que deux ne font que rapporter les dires de la salariée et les deux autres qui émanent de Monsieur Brik A...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.751

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'un solde d'indemnités de rupture ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-28-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.503

Cour de cassation

applicable que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, selon lesquelles à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-40.630

Cour de cassation

; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le moyen complémentaire, tel qu'il est énoncé dans un mémoire additif déposé le 12 mars 2001 : Attendu que le mémoire complémentaire qui soulève un moyen tiré de ce que, en violation des dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-42.396

Cour de cassation

Si le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation qui entend user du droit prévu à l'article L. 122-28-2 du Code du travail de reprendre, en cas de diminution importante des ressources du ménage, son activité initiale, doit adresser une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions, la formalité prévue par ce texte n'est pas une condition du droit du salarié.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-42.679

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D/89-42.679 et n° E/89-42.680 ; Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employées par la société Soric respectivement depuis le 12 janvier 1978 et le 23 septembre 1981, Mmes X... et Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

été suspendu, alors, en premier lieu, que le "congé parental d'éducation accordé aux salariées avait suspendu leur contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai de congé, et que les salariées ne soutenaient pas qu'elles se trouvaient (et d'ailleurs elles ne s'y trouvaient pas) dans l'un des cas prévus àl'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.154

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à des salariés licenciés durant leur congé parental une indemnité compensatrice de délai-congé, au motif qu'il devait leur proposer d'effectuer leur préavis. En effet, le congé parental d'éducation suspend le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.457

Cour de cassation

Ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis une salariée licenciée au cours d'un congé parental d'éducation, dès lors que la durée restant à courir de ce congé recouvre celle du préavis auquel elle aurait pu prétendre et qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 122-28-2 du Code du travail qui lui aurait permis de mettre prématurément fin à son congé.

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