Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.751

Arrêt du 29 janvier 2008Pourvoi n° 06-44.751

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00166

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Air Littoral comme pilote en 1997 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'officier pilote sur appareil Fokker, a bénéficié à partir du 29 septembre 2003 d'un congé parental d'éducation qui devait s'achever le 31 décembre suivant ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de cette société le 21 août 2003, Mme X... a fait savoir à son employeur, en septembre et octobre 2003, qu'elle souhaitait reprendre son emploi afin de faire valider sa licence de vol ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 5 novembre 2003, Mme X... a été licenciée le 3 décembre 2003, pour motif économique ; qu'elle a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'un solde d'indemnités de rupture ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-28-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation a droit de reprendre son activité initiale en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage ; qu'en vertu du second de ces textes, un reclassement du salarié doit être recherché, préalablement à son licenciement pour motif économique, dans l'entreprise et, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que, pour admettre au passif de la société Air Littoral une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que des licenciements économiques étaient envisagés lorsque la salariée avait manifesté l'intention de reprendre son travail, afin de faire valider sa licence de vol, que si l'employeur avait fait droit à cette demande, un reclassement externe aurait pu être trouvé dans une autre compagnie aérienne travaillant avec des avions Fokker, que les conditions d'application de l'article L. 122-28-2 étaient remplies, dès lors que la situation de la société Air Littoral laissait présager, en cas de "non-revalidation" de la licence, une diminution importante des ressources de l'intéressée, qu'elle avait été privée de la "revalidation" de sa qualification d'officier pilote Fokker qui lui aurait permis un reclassement au sein d'une des nombreuses compagnies aériennes sollicitées par les administrateurs lorsqu'ils ont recherché des reclassements externes, et qu'ainsi, Mme X... n'a pas bénéficié d'une recherche de reclassement adaptée, par voie de "revalidation" de sa licence Fokker ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ses constatations que Mme X... subissait une diminution importante des ressources du ménage lorsqu'elle a exprimé l'intention de reprendre son emploi, et alors d'autre part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe dont il relève sauf convention ou engagement contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu Mme X... créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... et l'AGS-CGEA Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00166
Identifiant source
613726b8cd58014677427e10

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