Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.599
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/10/1992
- Numéro d'affaire
- 89-41.599
Résumé
Une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28.3 du Code du travail de permettre au salarié à l'issue du congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a condamné à bon droit cet employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture.
Extrait
. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 1989), que Mme X..., embauchée le 18 février 1970 en qualité d'employée aux écritures par Les Mutuelles du pays haut, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 18 avril 1984 au 31 mars 1987, à l'issue duquel son employeur lui a notifié, par lettre du 27 février 1987, qu'il était dans l'impossibilité de la réemployer ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de licenciement, de préavis et compensatrice de congés payés, alors, d'une part, que, dans leur lettre du 27 février 1987, Les Mutuelles du pays haut avaient indiqué à Mme X... que " les importantes diminutions d'effectifs (20 %) nous contraignent à ne pas vous réemployer dans l'immédiat " ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que Les Mutuelles du pays haut n'avaient pas…