Code du travail

Article L. 122-30 : texte et décisions associées

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Décisions associées105
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-30

105 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.834

Cour de cassation

223-4 du code du travail alors applicable, que "Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif.

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.640

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Ayant relevé que le salarié avait refusé, le 12 octobre 2007, la réintégration proposée par l'employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, et décidé à bon droit que l'appel du jugement interjeté par l'employeur ne faisait pas obstacle à cette réintégration, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'un salaire après le 12 octobre 2007 dès lors qu'il s'était abstenu de reprendre sa prestation de travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 06-41.392

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement .Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.204

Cour de cassation

l'intéressée a refusé l'estimant différent de celui qu'elle occupait auparavant ; qu'elle a été licenciée en raison de ce refus le 13 mars 2002 ; que par ordonnance de référé du 12 avril 2002, le conseil de prud'hommes a déclaré le premier licenciement nul et a condamné la société à payer à l'intéressée la somme de 13 720 euros sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail ; que statuant au fond, la même juridiction a jugé le second licenciement fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes ; que par arrêt du 31 mars 2005, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision, déclaré le congédiement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société à payer à Mme X... la somme de 13 720 euros sur le fondement de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.001

Cour de cassation

; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée qui ne s'était pas présentée pour reprendre son poste, sans avoir constaté, que l'employeur avait pour ce motif mis en oeuvre une procédure de licenciement, ou que le comportement de la salariée manifestait sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et s'analysait par suite en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-30 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965

Cour de cassation

de réintégration de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du mandataire liquidateur si la rétractation du licenciement et la proposition de réintégration ne sont pas intervenues rapidement après la notification de la rupture, la cour ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-25-2 et L.

9

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2008, 06/01116

Cour d'appel

éventuellement à parfaire. Il est demandé également : - la somme de 14. 386 euros au titre des salaires des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2004 ; - la somme de 1. 438, 60 euros au titre des congés payés sur les salaires pour les mêmes périodes ; - la somme de 7. 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 alinéa 1 du code du travail ; - la somme de 9. 735 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 973, 50 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 2. 141, 70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 38. 940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux.

Condamnation : 600 €Licenciement+12
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-41.944

Cour de cassation

les accords d'intéressement, elle lui a proposé la conclusion d'une transaction ; que l'employeur ayant refusé, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2002 d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution du contrat que de la rupture qu'elle demandait de voir requalifier en licenciement nul en application de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-42.762

Cour de cassation

légale de la grossesse ; Mais attendu, d'abord, que n'étant pas justifié par la salariée qu'elle était au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé maternité, tel que prévu à l'article L. 122-26 du code du travail, ce licenciement n'encourait pas la nullité découlant de l'application des articles L. 122-27 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.171

Cour de cassation

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal " lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise. Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.

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