Code du travail

Article L. 122-28-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées41
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-3

41 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

l'activité à temps partiel en congé parental. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément. Selon l'article L. 122-28-3 du code du travail, en vigueur du 5 janvier 1991 au 1er mai 2008, abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751

Cour de cassation

a bénéficié d'un congé parental ; que la SAS Distribution Casino donne acte à Mme X... de son congé parental du 27 juin au 26 décembre 2005 inclus par lettre du 24 mai 2005 et précise à sa collaboratrice qu'elle retrouvera son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que par lettre du 13 octobre 2005 Mme X... précise qu'en application de l'article L. 122-28-3 du code du travail, elle serait affectée dès son retour au service caisse qu'elle avait occupé précédemment ; que le 09 novembre 2005, Mme X... répondait à son employeur et exigeait un emploi au service décorations ; que le 19 décembre 2005, la SAS Distribution Casino mettait en garde Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.986

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 27 février 2004 par le Conseil de prud'hommes de BESANCON ayant débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

son précédent emploi de clerc première catégorie n'était plus disponible ni, à défaut, si l'affectation au bureau annexe de l'Hay-les-Roses, à la gestion notamment de l'accueil téléphonique, était un emploi similaire à celui de clerc première catégorie qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du code du travail, recodifié aux articles L. 1225-55 et L. 1225-59 dudit code, ensemble les articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.127

Cour de cassation

, soit d'une démission dans le cas contraire ; que par courrier du 9 janvier 2006, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur, en ne la réintégrant pas sur son précédent poste et en ne lui proposant aucun emploi équivalent, n'avait pas respecté ses obligations légales et contractuelles ; que selon l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que l'emploi de la salariée était disponible, sans rechercher, comme elle y avait expressément été invitée, si les tâches antérieurement dévolues à la salariée n'avaient pas disparu à la date prévue pour son retour, notamment eu égard à l'avancement de l'âge des enfants dont elle avait initialement pour mission de s'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 devenu L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.448

Cour de cassation

; que ce poste correspondait à la qualification qui était la sienne, soit celle d'un contrôleur de gestion ; qu'en considérant pourtant qu'en offrant un emploi de "simple contrôleur de gestion", sans la moindre responsabilité managériale, la société Capgemini service avait procédé à un déclassement de la salariée, constituant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1134 du code civil, ensemble l'article L. 122-28-3, devenu l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.001

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail imputable à la salariée, débouté celle-ci de ses demandes, condamnée celle-ci à payer à l'employeur la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-28-3 du Code du Travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, qu'en l'espèce, la salariée ne justifie pas s'être présentée sur son lieu de travail à…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

de poste ; que l'avenant rédigé par la direction des ressources humaines de la société SADEF impose à Madame Z... un poste de caissière réassortisseuse manifestement différent du poste précédemment occupé par l'intéressée en qualité de secrétaire lors de sa prise de congé parental d'éducation, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L. 122-28-3 du code du travail ; qu'il apparaît ainsi qu'en tout état de cause, la société SADEF se trouvait confrontée aux conditions de reprise et de maintien de poste de Madame Z...

11

Cour d'appel de Metz, 2 février 2009, 06/03657

Cour d'appel

vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave." SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT Attendu que la Société ACCES LOCATION conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a considéré que le licenciement de Mademoiselle Y... était dépourvue de cause réelle et sérieuse en application de l'article L122-28-3 du Code du Travail et dans la mesure où l'employeur savait que la salariée, mère de deux enfants ne pouvait accepter la mutation qui lui était proposée et que celle de Mademoiselle B...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.298

Cour de cassation

; n'ayant aucun poste disponible sur le département 33, au sein du laboratoire AVENTIS, nous vous avons proposé un poste sur le département 59 qui correspondait précisément à votre lieu d'habitation, à savoir MARCQ-ENBAROEUL ; vous avez finalement refusé ce poste en expliquant qu'un changement de votre situation personnelle et familiale vous amenait, en définitive, à rechercher exclusivement sur le département 33 » ; l'article L. 122-28-3 du Code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; il n'est pas contesté que lors de la prise de son congé parental, Mme Joelle X... Y...

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