Code du travail
Article L. 122-28-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-28-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.537
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-28-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Noga hôtels Cannes selon un contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 1992 au 26 octobre 1992 en qualité de réceptionniste agent de réservation ; que le 1er janvier 1995, elle a été affectée au poste de responsable de réservation ; que la salariée a été en congé parental d'éducation du 1er juillet 2000 au 16 septembre 2001 ; qu'à son retour, elle a refusé les deux postes de travail successivement proposés par l'employeur et pris acte de la rupture aux torts de ce dernier ; que le 29 octobre 2001, elle a été licenciée pour faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.734
Cour de cassationde travail eu égard à la circonstance qu'elle était mère de trois enfants en bas âge et que les nouveaux horaires qui lui étaient imposés étaient incompatibles avec les charges en découlant, de sorte qu'elle était en droit d'exiger la poursuite de son contrat aux horaires initiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-28-3, L. 122-43 du code du travail ; 2 / que commet un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur qui impose de façon précipitée de nouveaux horaires à son salarié, de sorte que celui-ci est en droit de les refuser ; qu'en se bornant à affirmer que le départ de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.155
Cour de cassation; que l'employeur lui a alors proposé le poste de "directrice du corner au sein du magasin Franck et fils" ; qu'elle a refusé la modification de son contrat par lettres des 24 et 29 octobre 2002 ; qu'elle a été licenciée pour ce refus, le 29 novembre 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2005) d'avoir fait droit aux prétentions de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47.544
Cour de cassationd'un produit, mais à la vente de ce produit, ce dont il n'a pas la charge, dans le secteur où il est affecté ; qu'au cas d'espèce, en prenant cependant en compte la diminution de telles gratifications pour considérer que la proposition d'affection soumise à Mme X... n'était pas assortie d'une rémunération équivalente, les juges du fond ont violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que l'emploi proposé à la salariée n'était pas assorti d'une rémunération équivalente à celui qu'elle occupait préalablement, dès lors qu'il y avait une diminution des gratifications, alors qu'il était constant que de telles gratifications étaient variables, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont, par suite, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.004
Cour de cassationprivée de ses fonctions de comptable, sans son accord, et s'était vue maintenir dans un poste ne correspondant pas à sa qualification ; que par suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, a violé l'article L. 423-16 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-47.380
Cour de cassationqu'en mettant à la charge de la société ETNI les salaires dûs depuis la fin du congé parental d'éducation, soit le 17 janvier 1998, au motif inopérant que la salariée avait sollicité la reprise de son travail auprès de son ancien employeur, la société NTL, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date la société ETNI avait été informée de l'intention de Mme X... de reprendre son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.365
Cour de cassationsalaire global moyen à plus de 12 000 francs par mois, quand il lui appartenait de rechercher si Mlle Z..., bien qu'ayant un diplôme et un salaire inférieur à celui de Mme X..., n'assumait pas les fonctions antérieurement dévolues à cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.478
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à titre de manque à gagner du fait qu'elle n'avait pas repris son emploi antérieur à compter du 1er juillet 1999 alors, selon le moyen, que ceux-ci, réclamés du fait de l'impossibilité de retrouver jusqu'au licenciement son emploi, par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.297
Cour de cassationà voir condamner son employeur au paiement des indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il dispose que le salarié, "à l'issue du congé parental", retrouve son précédent emploi, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-43.574
Cour de cassationL'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.826
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-28-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 avril 1993 par la société Marjorie, en qualité d'aide comptable puis de comptable ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a obtenu un congé parental jusqu'au 29 juillet 2000 ; qu'à la reprise de son travail, elle a été affectée à un poste d'employée administrative ; qu'entre-temps, le 9 janvier 1997, elle avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement professionnel dont elle était déboutée ; qu'elle a
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.503
Cour de cassationpar le changement de grille de salaires" et que "l'horaire d'internat ou d'externat constitue un élément essentiel de la relation contractuelle en vertu de la convention collective", le conseil de prud'hommes a violé tant les dispositions susvisées de la convention collective applicable que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, selon lesquelles à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-28-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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