Code du travail
Article L. 122-28-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-28-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.013
Cour de cassationdans un emploi similaire ; qu'en considérant, que le poste occupé par Mme Y... n'était pas devenu vacant, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il était acquis, dès la prise d'effet du congé supplémentaire, que Mme X..., compte tenu de la durée de son absence et conformément à une note de service prise en application de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, ne serait pas réintégrée sur son poste précédent, mais sur un poste similaire, la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer de façon inopérante que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 98-45.176
Cour de cassationA l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son départ en congé. Tel n'est pas le cas d'une salariée employée avant son départ en congé en qualité de lingère et qui se voit proposer à son retour un emploi de garde-malade.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.138
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Ne constitue pas une proposition d'emploi similaire la proposition d'un emploi de gondolière excluant toute activité de caisse à une salariée qui exerçait à titre principal la fonction de caissière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.845
Cour de cassationprécédent emploi ; que ce n'est que si cet emploi n'existe plus que le reclassement du salarié doit être recherché ; que la cour d'appel, qui n'a constaté ni que l'emploi précédemment occupé par la salariée et dans lequel elle devait être réintégrée avait été supprimé ni qu'il avait été modifié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-28-3, L. 130 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.740
Cour de cassationSi en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le refus par un salarié à temps partiel d'accepter un temps plein ne constitue pas une faute ou une cause de licenciement, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'une cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.530
Cour de cassationque le contrat de travail a été rompu, le 15 novembre 1989, à la suite de l'adhésion de la salariée à une convention de conversion ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 1995), prononcé sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques rencontrées et la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat pour un motif indépendant du congé parental ne peuvent faire échec aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.607
Cour de cassationjuin 1993; qu'à la reprise du travail, elle a été licenciée, le 8 juillet 1993, pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 30 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation prévue à l'article L. 122-28-3 du Code du travail de réintégrer un salarié à l'issue du congé parental d'éducation ne prive pas l'employeur du droit de procéder à son licenciement économique ; que lorsque le poste a été supprimé dans le cadre d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise pendant le congé, l'employeur peut soit licencier la salariée pendant son congé, soit la licencier à son retour; que le poste de secrétaire de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.714
Cour de cassationlangage, de refus de travail et que la salariée avait néanmoins accompli certaines tâches administratives simples, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère cependant que le licenciement de l'intéressée était justifié par une cause réelle et sérieuse; et alors, en second lieu, que, d'une part, l'article L. 122-28-3 du Code du travail fait obligation à l'employeur de procurer à la salariée au retour de son congé de maternité un emploi similaire à celui qu'elle occupait auparavant avec la même rémunération; qu'ainsi, en considérant que le refus de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.308
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents au préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-28-1, alinéa 2, et L. 122-28-3 du Code du travail que l'employeur n'a pas l'obligation de réintégrer un salarié en congé parental d'éducation dans son précédent emploi ou un emploi similaire à la suite d'une troisième prolongation du congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées des articles L. 122-28-1, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-45.129
Cour de cassationla salariée d'accepter ces modifications était constitutif d'une faute grave la privant des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, que lorsque, à la suite d'un congé parental, l'employeur ne peut offrir au salarié son emploi précédent, mais seulement un emploi "similaire" au sens de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, le salarié qui refuse cet emploi similaire ne commet pas de faute grave ; que même s'il fallait considérer que l'emploi proposé à la salariée à son retour de congé parental fût similaire à son précédent emploi, le refus opposé par Mme X... à cette proposition ne saurait être constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.609
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la nouvelle affectation proposée à Mme X... comportait des modifications substantielles de ses horaires et de son lieu de travail, dépourvues de toute nécessité économique, ses fonctions initiales ayant été confiées à une autre éducatrice spécialisée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, il ressort des énonciations des juges du fond que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-41.670
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir déboutée de ses demandes, la condamnant, en outre, au paiement d'une indemnité pour préavis de démission, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a refusé sa réintégration à l'issue de son congé parental, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, et au mépris, d'autre part, de celles de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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