Code du travail

Article L. 122-28-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées41
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-3

41 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-44.537

Cour de cassation

122-30 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que c'est son employeur qui l'a mensualisée à 140 h 82 postérieurement au contrat signé le 20 mai 1986, que c'est la perte d'un chantier pendant son congé de maternité qui est à l'origine de la baisse horaire à 86 h 66 par mois, qu'elle n'a pas accepté cette modification substantielle de son contrat de travail imposée unilatéralement par son employeur et enfin que, selon l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40.226

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-28-3 du Code du travail qu'à l'issue du congé parental, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou à défaut un poste similaire. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes, retient que l'employeur lui a proposé un emploi similaire alors que le salarié soutenait que son précédent emploi était disponible.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.599

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28.3 du Code du travail de permettre au salarié à l'issue du congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a condamné à bon droit cet employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture.

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