Code du travail
Article L. 122-28-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 122-28-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-44.537
Cour de cassation122-30 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que c'est son employeur qui l'a mensualisée à 140 h 82 postérieurement au contrat signé le 20 mai 1986, que c'est la perte d'un chantier pendant son congé de maternité qui est à l'origine de la baisse horaire à 86 h 66 par mois, qu'elle n'a pas accepté cette modification substantielle de son contrat de travail imposée unilatéralement par son employeur et enfin que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40.226
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-28-3 du Code du travail qu'à l'issue du congé parental, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou à défaut un poste similaire. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes, retient que l'employeur lui a proposé un emploi similaire alors que le salarié soutenait que son précédent emploi était disponible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-45.503
Cour de cassationUn employeur méconnaît les dispositions de l'article L. 122-28.3 du Code du travail en choisissant, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, de licencier trois salariées en considération du seul fait qu'elles étaient en congé parental.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.599
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28.3 du Code du travail de permettre au salarié à l'issue du congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a condamné à bon droit cet employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-42.529
Cour de cassationA l'issue d'un congé parental, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire. Tel n'est pas le cas, lorsque la nouvelle affectation comporte une modification substantielle du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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