Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.529
Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 90-42.529
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle reconnaît, par ailleurs, que la nouvelle affectation comportait une modification substantielle du contrat de travail, ce qui impliquait que l'emploi proposé n'était pas un emploi similaire, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un motif économique qui aurait empêché la salariée de retrouver son emploi ou un emploi similaire, a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Tel n'est pas le cas, lorsque la nouvelle affectation comporte une modification substantielle du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1982 par l'Institut Saint-Vincent en qualité d'éducatrice spécialisée à l'externat médico-pédagogique ; que son contrat a été suspendu en 1984 à la suite d'un congé de maternité, suivi d'un congé parental, puis d'une nouvelle maternité et d'un autre congé parental d'un an venant à expiration en septembre 1987 ; que, le 2 juin 1987, elle a informé son employeur de son désir de retrouver son emploi à l'issue de son congé ; que l'institut l'a alors affectée, en qualité d'éducatrice spécialisée, à l'internat médico-pédagogique, avec des horaires très différents ; qu'elle a refusé ce poste et a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir fait droit à la demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, énonce que l'employeur avait justifié de la nécessité de la nouvelle affectation de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle reconnaît, par ailleurs, que la nouvelle affectation comportait une modification substantielle du contrat de travail, ce qui impliquait que l'emploi proposé n'était pas un emploi similaire, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un motif économique qui aurait empêché la salariée de retrouver son emploi ou un emploi similaire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51e15
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e15.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1992.
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