Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.503
Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 89-45.503
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers 26 septembre 1989) d'avoir condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à ces salariées.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en choisissant de licencier Mmes X., Y. et Z. en considération du seul fait qu'elles étaient en congé parental d'éducation, l'employeur avait violé les dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, qu'en avril 1987, la société Angers Beaucouzé Industrie, qui a procédé au licenciement de plusieurs salariés à la suite de la suppression de vingt-huit emplois, s'est notamment séparée de Mmes X..., Couturant, Z... et Maudemain qui étaient alors en congé parental d'éducation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers 26 septembre 1989) d'avoir condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à ces salariées, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, l'arrêt qui considère comme illicite au regard de ce texte le licenciement de trois salariées en congé parental d'éducation, aux motifs que le seul critère de l'employeur pour opérer le choix des salariées à licencier était que la direction souhaitait conserver en priorité les salariés qui contribuaient réellement à la production, sans vérifier si, ces licenciements faisant partie d'un licenciement collectif économique ayant imposé la suppression de vingt-huit emplois, l'employeur n'était pas autorisé à rechercher la solution qui lui paraissait la plus propice à la survie de l'entreprise, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les mesures prises étaient si nécessaires qu'elles se sont révélées en réalité insuffisantes et que la société a dû procéder ultérieurement à de nouvelles suppressions d'emplois, et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui accorde des dommages-intérêts à Mmes Y... et Z..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que tout laissait à penser que celles-ci n'entendaient pas reprendre leurs activités professionnelles et qu'elles préféraient se consacrer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, car, après avoir été licenciées pour un motif économique, ces deux salariées n'avaient pas sollicité une priorité de réembauchage en cas de vacance de postes ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en choisissant de licencier Mmes X..., Y... et Z... en considération du seul fait qu'elles étaient en congé parental d'éducation, l'employeur avait violé les dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f36
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1992.
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