Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.530
Arrêt du 16 juin 1998Pourvoi n° 96-41.530
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 1995), prononcé sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que l'employeur n'a pas refusé de réintégrer la salariée et s'est borné à la licencier pour motif économique; que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, a constaté que le licenciement résultait d'une suppression d'emplois consécutive à des difficultés économiques sérieuses et, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres réunies), au profit de la société Les 3 Suisses, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société 3 Suisses, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société Les 3 Suisses, en dernier lieu comme assistante au service planification action promotionnelle, a été en arrêt de travail à partir du mois de juin 1988 pour un congé de maternité;
qu'elle a ensuite demandé un congé parental d'éducation jusqu'au 30 septembre 1989;
qu'à l'issue de ce congé, elle a été informée par l'employeur que son licenciement était envisagé dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique;
que le contrat de travail a été rompu, le 15 novembre 1989, à la suite de l'adhésion de la salariée à une convention de conversion ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 1995), prononcé sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques rencontrées et la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat pour un motif indépendant du congé parental ne peuvent faire échec aux dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail qui font obligation à l'employeur de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire;
alors, en outre, que, dans son courrier du 12 octobre 1989, l'employeur avait précisé qu'il n'était pas envisageable pour la salariée de reprendre le poste qu'elle tenait avant son départ en congé de maternité à raison de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie;
qu'ainsi, l'employeur reconnaît l'existence du précédent emploi de la salariée et refuse de l'y affecter de nouveau pour des motifs inhérents à sa personne;
qu'en admettant que le poste précédemment occupé existait, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence de difficultés économiques au sein de l'entreprise pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas refusé de réintégrer la salariée et s'est borné à la licencier pour motif économique;
que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements, a constaté que le licenciement résultait d'une suppression d'emplois consécutive à des difficultés économiques sérieuses et, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372320cd58014677405bda
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405bda.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1998.
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