Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.176
Arrêt du 26 mars 2002Pourvoi n° 98-45.176
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-28-3 du Code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; que, dès lors, en énonçant que l'employeur n'avait pas reclassé la salariée dans l'emploi de lingère qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail alors qu'il lui avait proposé un poste similaire de garde-malade, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir fait droit à cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société civile hospitalière et protestante de la Bourbonne, le 21 octobre 1977, en qualité de garde-malade, a été affectée en réalité au poste de lingère ; que son contrat a été suspendu entre 1990 et 1992 à la suite d'un congé parental d'éducation à l'expiration duquel l'employeur l'a affectée à un emploi de garde-malade ; que la salariée a été licenciée pour avoir refusé cette affectation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-28-3 du Code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que, dès lors, en énonçant que l'employeur n'avait pas reclassé la salariée dans l'emploi de lingère qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail alors qu'il lui avait proposé un poste similaire de garde-malade, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée doit retrouver un emploi identique ou similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée était employée en qualité de lingère avant son départ en congé et qu'il lui avait été proposé à son retour de congé un emploi de garde-malade, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ae9ba5988459c530dc
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c530dc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
