Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.537

Arrêt du 11 juillet 2007Pourvoi n° 06-41.537

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-28-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Noga hôtels Cannes selon un contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 1992 au 26 octobre 1992 en qualité de réceptionniste agent de réservation ; que le 1er janvier 1995, elle a été affectée au poste de responsable de réservation ; que la salariée a été en congé parental d'éducation du 1er juillet 2000 au 16 septembre 2001 ;

qu'à son retour, elle a refusé les deux postes de travail successivement proposés par l'employeur et pris acte de la rupture aux torts de ce dernier ; que le 29 octobre 2001, elle a été licenciée pour faute grave ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le nouveau poste proposé à Mme X... constituait un emploi similaire à celui de responsable de réservation tant en ce qui concerne la définition des fonctions et des responsabilités que la détermination des horaires, désormais fixés de 5 heures à 17 heures sauf quelquefois en été de 13 heures à 22 heures, au lieu de 8 heures à 16 heures 30 ;

Attendu cependant que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les nouveaux horaires du poste proposé comportaient un travail au delà de 21 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Noga hôtels Cannes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailModification du contratMaternité / parentalité

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372500cd5801467741a27d

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