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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-42.077

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2006
Numéro d'affaire
04-42.077

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de caissier le 7 décembre 1996 en vertu d'un contr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé en qualité de caissier le 7 décembre 1996 en vertu d'un contrat à durée déterminée de remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation ; qu'il a été mis fin au contrat le 4 octobre 1999 au retour de la salariée remplacée ; qu'estimant pouvoir prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires et salariales en découlant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, et a sollicité en outre le paiement de primes d'intéressement et de participation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-2 III et L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-28-1 de ce code ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce que le contrat, ayant été conclu pour remplacer une salariée durant son congé, comportait une durée minimale, à savoir celle de la durée légale minimale du congé parental d'éducation qui est d'un an ; Attendu cependant qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter un terme précis, et doit alors être conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; qu'il résulte du deuxième que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions du premier, est réputé à durée indéterminée ; qu'il résulte du troisième que le congé parental d'éducation peut avoir une durée initiale inférieure à un an ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié qui faisait valoir que nonobstant les talons de chèques produits par l'employeur, il n'avait pas perçu les primes de participation au titre des années 1997 et 1998, la cour d'appel se borne à énoncer que la société justifie du paiement des primes de participation et d'intéressement pour les années 1997, 1998 et 1999 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Aquipyrdis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aquipyrdis, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.