Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.749
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2007
- Numéro d'affaire
- 06-41.749
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006), qu'en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006), qu'engagée en 1999, en qualité d'employée de maison, par M.
X..., Mme Y..., qui, après plusieurs interventions chirurgicales, s'est vu reconnaître un taux d'invalidité à 60 %, a demandé la condamnation de son employeur à lui remettre une lettre de licenciement portant la mention de son inaptitude au poste de travail et à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnité de licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte du préambule de la constitution de 1958 et de l'article 212-4-5 du code du travail que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de la protection des textes relatifs à l'inaptitude physique à l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'à défaut de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, Mme Y... ne pouvait contraindre son employeur à la licencier, a violé les textes précités et l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et de l'article L. 772-2 du code du travail, que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective et que l'employeur, en l'absence du règlement devant fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel, ne saurait être tenu d'organiser une visite tendant au constat de l'inaptitude ou de licencier l'employé de maison qui n'a pas pris l'initiative, en l'avisant au préalable, d'une telle visite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.