Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.749

Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 06-41.749

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006), qu'engagée en 1999, en qualité d'employée de maison, par M. X..., Mme Y..., qui, après plusieurs interventions chirurgicales, s'est vu reconnaître un taux d'invalidité à 60 %, a demandé la condamnation de son employeur à lui remettre une lettre de licenciement portant la mention de son inaptitude au poste de travail et à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnité de licenciement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte du préambule de la constitution de 1958 et de l'article 212-4-5 du code du travail que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de la protection des textes relatifs à l'inaptitude physique à l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'à défaut de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, Mme Y... ne pouvait contraindre son employeur à la licencier, a violé les textes précités et l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et de l'article L. 772-2 du code du travail, que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective et que l'employeur, en l'absence du règlement devant fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel, ne saurait être tenu d'organiser une visite tendant au constat de l'inaptitude ou de licencier l'employé de maison qui n'a pas pris l'initiative, en l'avisant au préalable, d'une telle visite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137251bcd5801467741b06b

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