Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 29

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.357

Cour de cassation

aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le simple affichage de postes à pourvoir sur candidature ne constitue pas une mesure de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi complémentaire de M. Y... : Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-60.576

Cour de cassation

ou le syndicat SNIPGDP UNSA aurait versé la moindre pièce tenant à établir que les salariés concernés auraient effectué des horaires de travail supérieurs à ceux allégués par l'employeur ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher le nombre d'heures de travail effectivement réalisé par les salariés, le tribunal a violé les articles L. 212-1-1 et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-46.394

Cour de cassation

L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-43.392

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.606

Cour de cassation

; que soutenant qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, en la première phrase de son premier alinéa, impose que "le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit" ; qu'en estimant, après avoir constaté l'absence d'un contrat écrit, que l'employeur avait la possibilité de renverser la présomption de contrat souscrit pour un horaire normal, la cour d'appel avait violé l'article L.

343

Cour d'appel d'Agen, 6 janvier 2004, 02/1375

Cour d'appel

calcul alors qu'il est démontré par la production de bulletins de salaires que la salariée était bien payée sur la base de la convention collective. Elle explique avoir contractuellement défini les horaires de travail de Sylvie B. et estime que le contrat de travail et l'avenant signé par la salariée remplissent parfaitement les conditions de l'article L.212-4-3 du code du travail, qu'ils n'encourent donc aucune sanction ou requalification. Elle soutient ne pas avoir demandé à la salariée d'effectuer ces soi-disant heures complémentaires, et avoir diffusé le 20 avril 2000 une note de service rappelant au personnel qu'il était strictement interdit de pénétrer dans les locaux de l'entreprise avant 6 heures du matin. Elle ajoute que les attestations produites par Sylvie B.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
344

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.111

Cour de cassation

1 / que la société Etablissements Trouve avait produit une lettre du 3 juillet 1987 matérialisant l'accord passé entre les salariés et la direction relatif à la réduction du temps de travail et établissant la répartition de la durée du travail par semaine et par mois ; qu'en n'examinant pas le contenu de cette lettre et en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a violé ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.395

Cour de cassation

heures complémentaires et supplémentaires ; qu'en ayant, dans ces conditions, considéré que le retour proposé à son horaire de 8 heures par semaine, soit la durée prévue par le contrat, sans l'accord de Mme Y..., était constitutif d'une faute de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.146

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... Y... a été embauchée, en qualité d'agent hôtelier de nuit, par l'association Les Salins de Brégille, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel ; qu'elle était rémunérée sur la base de 8 heures par nuit pour un temps de présence de 12 heures ; que faisant valoir que les heures d'équivalence devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.621

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X..., qui travaillait à temps partiel au service de la société Seni Nettoyage depuis le mois de janvier 1999, est passée à compter du 15 octobre 1999 au service de la société Nettoyage général niçois (NGN), après que cette dernière ait repris l'un des marchés de nettoyage auquel cette salariée était affectée ; que les 13 et 14 octobre 1999, la société NGN a proposé à Mme X... des nouvelles affectations sur d'autres chantiers, ainsi qu'une modification de la durée de son travail et de la répartition de son temps de travail hebdomadaire ;

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-42.867

Cour de cassation

Mais attendu que c'est sans se déterminer par un motif hypothétique que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts dus à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 143-4 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.