Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.260
Cour de cassationêtre imposé au salarié ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui travaillait de 20 heures 30 à 21 heures 45 du lundi au vendredi, avait refusé que cet horaire soit décalé de trois quarts d'heure, de 19 heures 45 à 21 heures ; que, dès lors, en décidant que l'employeur ne pouvait imposer ce nouvel horaire sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; 3 / que si le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail constitue une faute autorisant son licenciement, l'employeur n'est pas pour autant tenu de prendre l'initiative d'un tel licenciement, à défaut duquel le contrat n'est pas rompu ; que, dès lors, en décidant que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.636
Cour de cassationAux termes de l'article 5-1, 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une somme minimale forfaitaire. Dès lors, justifie légalement sa décision déboutant un salarié de sa demande au titre de cette rémunération forfaitaire, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité puisqu'il prévoyait que le représentant pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.451
Cour de cassationN'est pas lié à son employeur par un contrat de travail à temps plein le salarié, chargé de missions ponctuelles d'accueil de personnalités étrangères, ayant travaillé depuis son embauche en moyenne quatre vingts heures par mois, dès lors que l'employeur avait prévu que pouvait être consulté par les services un tableau sur lequel étaient indiquées les périodes de travail et les disponibilités des salariés et que ceux-ci pouvaient le mettre à jour, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler ni qu'ils devaient se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.723
Cour de cassationla tranche 10h/19h, un changement de ses horaires de travail consistant à travailler jusqu'à 22 heures deux soirs par semaine et jusqu'à 23 heures le dimanche, sans constater que ce changement affectait la durée hebdomadaire de travail ou sa répartition entre les jours de la semaine, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.032
Cour de cassation; que par contre, il ne s'évince d'aucun des motifs du jugement attaqué que M. X... ou le syndicat SNIPGDP UNSA aurait versé la moindre pièce tendant à établir que les salariés concernés auraient effectué des horaires de travail supérieurs à ceux allégués par l'employeur ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a mis la charge de la preuve sur le seul employeur et violé les articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.331
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens, ainsi que sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.551
Cour de cassationpar l'employeur de ses obligations en matière de communication des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par la salariée, ainsi que prévu par l'article L. 212-1-1 du Code du travail, comme en matière de justification de la répartition de la durée du travail d'un contrat à temps partiel, ainsi que défini par l'article L. 212-4-3 du même Code, il y a lieu de requalifier la demande de la salariée en demande de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.873
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; néanmoins le refus du salarié d'accepter les horaires proposés n'est pas constitutif d'une faute grave dès lors que la proposition de l'employeur n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.726
Cour de cassationdans laquelle elles devaient être exécutées, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée connaissait sa tranche horaire quotidienne de travail et qu'il en résultait que Mme X... devait rester en permanence à la disposition de son employeur ; Attendu, cependant, que le contrat de travail étant conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.750
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui a été engagé sans contrat écrit en qualité de responsable de magasin par la société Quincaillerie Moderne Antillaise le 17 juillet 1995, a saisi le conseil des prud'hommes après son licenciement d'une demande de rappel de salaires et d'indemnités de rupture et de remise des documents afférents ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.766
Cour de cassationfixées par le client de la société, en général de 2 jours, 5 jours au plus, d'où il résultait que le temps de travail n'était pas la base de calcul de leur salaire et qu'il y avait donc lieu, dans ce cas, pour le tribunal, de rechercher des critères aussi proches que possible de ceux de la loi ; Mais attendu qu'en l'absence d'écrit au sens de l'article L.
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