Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.777

Cour de cassation

2 / qu'en refusant d'examiner les critères retenus par la société pour calculer le temps de travail selon le nombre, le genre et la qualité des produits distribués, et soumis à la libre discussion des parties devant le tribunal, le juge a fait une fausse application du principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence d'écrit au sens de l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.909

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 février 2001) de rejeter sa demande tendant à la requalification du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté elle-même qu'aucune répartition des horaires à l'intérieur de la semaine ne figurait sur les contrats de travail signés par M. X..., contrairement aux dispositions de l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.785

Cour de cassation

et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief a l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'un contrat a temps partiel doit contenir l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-45.355

Cour de cassation

; qu'à la suite d'un arrêt maladie du 27 avril 1994, la société a proposé à la salariée de reprendre son travail à mi-temps, ce qu'elle a refusé ; que, le 21 juin 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, alors applicable ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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365

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-40.255

Cour de cassation

Le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette juridiction tout autre demande qui dérive du contrat de travail, telle une demande en paiement d'indemnité de rupture et de rappels de salaire.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.436

Cour de cassation

sans contrat écrit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée à temps complet, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour décider que la société Club 74 et M. X... n'étaient pas liés par un contrat de travail à temps complet, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des bulletins de salaires de M. X...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-40.232

Cour de cassation

Un conseil des prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la Commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective. L'indemnité spéciale dite du 4/30e prévue par la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, est due au personnel sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion que l'indemnité vise à compenser s'est, en fonction de l'organisation du travail, traduite dans les faits.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-46.377

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les salariés ont mandaté la société civile professionnelle d'avocats Chabas pour déposer en leurs noms un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par Me Chabas, membre de la société d'avocat visée dans le pouvoir spécial, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.697

Cour de cassation

des membres du comité d'entreprise alors selon le moyen : 1 / que les salariés distributeurs qui sont rémunérés à la tâche sont des salariés à temps partiel et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps plein pour déterminer l'effectif de l'entreprise et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; 2 / que la mention de l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié rémunéré à la tâche étant impossible, il appartenait au juge de rechercher un critère aussi proche que possible de ceux de la loi et qu'en statuant par cette considération inopérante le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 412-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.431

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section Il, du chapitre 11, du livre 1er du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+6
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372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.464

Cour de cassation

; que soutenant que son employeur ne lui donnait plus de travail depuis le 4 juillet 1998, elle a saisi, le 6 août suivant, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de salaires et d'une indemnité de précarité ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

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