Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.156

Cour de cassation

à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail en ce que les contrats conclus par la société SIPIC contreviennent manifestement aux dispositions légales précitées ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait tout en constatant effectivement que M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.978

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en requalification de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail est présumé être à temps plein et que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.979

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile, mentionnées à l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.262

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.316

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas cette preuve, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.344

Cour de cassation

Mais attendu que les salariés ayant soutenu à l'appui de leur demande que les heures de garde de nuit devaient être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées intégralement à taux plein, la validité de l'horaire d'équivalence institué par la convention collective était nécessairement dans le débat ; que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mmes Y..., C..., E..., F..., H..., Capdeboscq, Berge et MM.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.492

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat à temps partiel des salariés leur garantissait seulement un minimum de 136 heures de travail par mois et que le nombre d'heures effectuées et la rémunération variaient selon l'horaire réellement travaillé, non indiqué par avance de manière contractuelle, la cour d'appel retient qu'en raison du non-respect des dispositions de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.601

Cour de cassation

, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que l'employeur avait fait exécuter à la salariée des heures complémentaires sans avoir inclus dans le contrat de travail une clause relative à la limitation de leur nombre ainsi que l'exige l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.750

Cour de cassation

, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail (dans sa rédaction alors applicable), ensemble l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.784

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt (Reims, 3 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue mais encore de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'en ne démontrant pas que l'employeur avait rapporté cette preuve, la cour d'appel a violé l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.683

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le récépissé de sa déclaration de pourvoi a été remis au salarié le 15 décembre 1999 ; qu'il s'ensuit que le mémoire ampliatif, reçu au greffe de la Cour de Cassation le 25 février 2000, est recevable comme ayant été déposé par le salarié avant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau code de procédure civile ; que la déchéance n'est donc pas encourue ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.242

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et troisième moyens de cassation tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation des articles L. 212-4-2 et L.

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