Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.156
Cour de cassationà durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail en ce que les contrats conclus par la société SIPIC contreviennent manifestement aux dispositions légales précitées ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait tout en constatant effectivement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.978
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en requalification de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail est présumé être à temps plein et que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.979
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile, mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.262
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.316
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas cette preuve, en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.344
Cour de cassationMais attendu que les salariés ayant soutenu à l'appui de leur demande que les heures de garde de nuit devaient être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées intégralement à taux plein, la validité de l'horaire d'équivalence institué par la convention collective était nécessairement dans le débat ; que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mmes Y..., C..., E..., F..., H..., Capdeboscq, Berge et MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.492
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir relevé que le contrat à temps partiel des salariés leur garantissait seulement un minimum de 136 heures de travail par mois et que le nombre d'heures effectuées et la rémunération variaient selon l'horaire réellement travaillé, non indiqué par avance de manière contractuelle, la cour d'appel retient qu'en raison du non-respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.601
Cour de cassation, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que l'employeur avait fait exécuter à la salariée des heures complémentaires sans avoir inclus dans le contrat de travail une clause relative à la limitation de leur nombre ainsi que l'exige l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.750
Cour de cassation, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail (dans sa rédaction alors applicable), ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.784
Cour de cassationfait grief à l'arrêt (Reims, 3 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue mais encore de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'en ne démontrant pas que l'employeur avait rapporté cette preuve, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.683
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le récépissé de sa déclaration de pourvoi a été remis au salarié le 15 décembre 1999 ; qu'il s'ensuit que le mémoire ampliatif, reçu au greffe de la Cour de Cassation le 25 février 2000, est recevable comme ayant été déposé par le salarié avant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau code de procédure civile ; que la déchéance n'est donc pas encourue ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.242
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et troisième moyens de cassation tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation des articles L. 212-4-2 et L.
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