Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.806
Cour de cassation3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui estime que la question des horaires modulaires prévue dans les contrats individuels serait sans intérêt pour la solution du litige, et qui omet ainsi de s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une possibilité de modulation d'horaire en fonction de la charge de travail, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.808
Cour de cassation3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui estime que la question des horaires modulaires prévue dans les contrats individuels serait sans intérêt pour la solution du litige, et qui omet ainsi de s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une possibilité de modulation d'horaire en fonction de la charge de travail, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.857
Cour de cassation; qu'en retenant toutefois que dans un tel contexte la position du salarié était sinon justifiée du moins compréhensible mais aussi que de telles opérations étaient prohibées par la loi et qu'en conséquence le licenciement reposant sur son refus d'effectuer de tels travaux était abusif, la cour d'appel a violé par fausse application le décret du 10 septembre 1992 pris en application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et violé les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-10.374
Cour de cassationcontrat de travail ; qu'elle a retenu à bon droit que, dès lors que ces indemnités forfaitaires étaient inférieures au barème fiscal, leur utilisation conforme à leur objet n'avait pas à être démontrée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L 141-10, L 212-4-2 et L 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article R 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur les salaires des vendeuses à domicile, l'arrêt attaqué énonce que lorsque aucune durée du travail n'est imposée aux salariés, qu'ils sont libres d'organiser leur activité et que leur travail s'effectue en dehors de l'établissement, la législation relative au salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.616
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater que son contrat était à temps complet et que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 26 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat en contrat à temps complet alors, selon le moyen, qu'au terme de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.823
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir réduit le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive alloués par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice subi par la salariée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.099
Cour de cassation; que le 12 juillet 1995, l'employeur à rompu le contrat en raison du désaccord de la salariée sur les travaux demandés et de ses difficultés relationnelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la journée du 21 avril 1995 et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de retour à l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.380
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avis aux parties : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.371
Cour de cassationSi les conditions particulières de l'exercice de voyageur-représentant-placier et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'exercice de l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, ainsi que l'exige l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.023
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.366
Cour de cassationNe constitue pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif, le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.365
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 10 de l'annexe n° 5 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...
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