Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.806

Cour de cassation

3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui estime que la question des horaires modulaires prévue dans les contrats individuels serait sans intérêt pour la solution du litige, et qui omet ainsi de s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une possibilité de modulation d'horaire en fonction de la charge de travail, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.808

Cour de cassation

3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui estime que la question des horaires modulaires prévue dans les contrats individuels serait sans intérêt pour la solution du litige, et qui omet ainsi de s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une possibilité de modulation d'horaire en fonction de la charge de travail, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.857

Cour de cassation

; qu'en retenant toutefois que dans un tel contexte la position du salarié était sinon justifiée du moins compréhensible mais aussi que de telles opérations étaient prohibées par la loi et qu'en conséquence le licenciement reposant sur son refus d'effectuer de tels travaux était abusif, la cour d'appel a violé par fausse application le décret du 10 septembre 1992 pris en application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et violé les articles L. 212-4-3 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-10.374

Cour de cassation

contrat de travail ; qu'elle a retenu à bon droit que, dès lors que ces indemnités forfaitaires étaient inférieures au barème fiscal, leur utilisation conforme à leur objet n'avait pas à être démontrée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L 141-10, L 212-4-2 et L 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article R 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur les salaires des vendeuses à domicile, l'arrêt attaqué énonce que lorsque aucune durée du travail n'est imposée aux salariés, qu'ils sont libres d'organiser leur activité et que leur travail s'effectue en dehors de l'établissement, la législation relative au salaire…

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.616

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater que son contrat était à temps complet et que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 26 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat en contrat à temps complet alors, selon le moyen, qu'au terme de l'article L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.823

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir réduit le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive alloués par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice subi par la salariée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.099

Cour de cassation

; que le 12 juillet 1995, l'employeur à rompu le contrat en raison du désaccord de la salariée sur les travaux demandés et de ses difficultés relationnelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la journée du 21 avril 1995 et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de retour à l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.380

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avis aux parties : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : Attendu que M. A...

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.371

Cour de cassation

Si les conditions particulières de l'exercice de voyageur-représentant-placier et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'exercice de l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, ainsi que l'exige l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.023

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.365

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 10 de l'annexe n° 5 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...

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