Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.367
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.368
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.369
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.253
Cour de cassationqui a adressé sa déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris ; Mais attendu que la notification de l'arrêt mentionnait que le pourvoi devait être fait au greffe de la cour d'appel ; que cette notification n'a pas fait courir le délai de pourvoi et qu'en conséquence le pourvoi formé au greffe de la Cour de Cassation est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.382
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat de travail stipulé à temps partiel, la salariée étant maîtresse de son emploi du temps, et à déduit de la seule activité de la salariée la novation de ce contrat en contrat de travail à temps plein sans caractériser l'accord de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.610
Cour de cassationLe salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, s'il ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L. 212-5 du Code du travail, est fondé à réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, une cour d'appel qui omet de rechercher si le salarié avait accompli des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-41.498
Cour de cassation, les conditions d'évolution vers le poste d'attaché de direction, tenant notamment à l'ancienneté, au chiffre d'affaires réalisé par le salarié et à l'accord du comité de direction, ne permettaient pas à celle-ci de prétendre à une telle qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article L. 212-4-3 du Code du travail indique quelles mentions doit comporter le contrat de travail à temps partiel, lesquelles doivent être adaptées à la nature des fonctions exercées ; qu'ainsi, en se bornant à relever que le contrat signé par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.471
Cour de cassationla suite, elle a démissionné et saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Chez Sam à payer à la salariée un rappel de salaires pour les mois d'octobre à décembre 1997, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions dans les limites de sa compétence et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les négociations qui avaient abouti à un procès-verbal mentionnant les points de désaccord, s'étaient déroulées régulièrement a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-41.717
Cour de cassationConstitue une modification du contrat de travail d'un salarié qui travaillait à temps partiel 20 heures par semaine les lundi et mardi exclusivement, le fait par l'employeur d'imposer unilatéralement, d'une part, un temps de travail sur un rythme de quinzaine, d'autre part un mercredi sur deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.781
Cour de cassationétait employée en qualité de rédactrice d'une revue interne à l'entreprise EDF-GDF, distribuée gratuitement au personnel de cette entreprise et que la société qui l'éditait n'était pas une entreprise de presse mais de publicité, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnelle au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-14.459
Cour de cassationAprès avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement de cotisations de sécurité sociale, auquel ouvre droit le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, et constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à 139 heures par mois qu'en juillet et août 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur.
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