Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.367

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.368

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.369

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.253

Cour de cassation

qui a adressé sa déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris ; Mais attendu que la notification de l'arrêt mentionnait que le pourvoi devait être fait au greffe de la cour d'appel ; que cette notification n'a pas fait courir le délai de pourvoi et qu'en conséquence le pourvoi formé au greffe de la Cour de Cassation est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.382

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat de travail stipulé à temps partiel, la salariée étant maîtresse de son emploi du temps, et à déduit de la seule activité de la salariée la novation de ce contrat en contrat de travail à temps plein sans caractériser l'accord de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 751-1 et L.

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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.610

Cour de cassation

Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, s'il ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L. 212-5 du Code du travail, est fondé à réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, une cour d'appel qui omet de rechercher si le salarié avait accompli des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-41.498

Cour de cassation

, les conditions d'évolution vers le poste d'attaché de direction, tenant notamment à l'ancienneté, au chiffre d'affaires réalisé par le salarié et à l'accord du comité de direction, ne permettaient pas à celle-ci de prétendre à une telle qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article L. 212-4-3 du Code du travail indique quelles mentions doit comporter le contrat de travail à temps partiel, lesquelles doivent être adaptées à la nature des fonctions exercées ; qu'ainsi, en se bornant à relever que le contrat signé par Mme X...

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.471

Cour de cassation

la suite, elle a démissionné et saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Chez Sam à payer à la salariée un rappel de salaires pour les mois d'octobre à décembre 1997, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'en vertu de l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions dans les limites de sa compétence et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les négociations qui avaient abouti à un procès-verbal mentionnant les points de désaccord, s'étaient déroulées régulièrement a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.781

Cour de cassation

était employée en qualité de rédactrice d'une revue interne à l'entreprise EDF-GDF, distribuée gratuitement au personnel de cette entreprise et que la société qui l'éditait n'était pas une entreprise de presse mais de publicité, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnelle au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-14.459

Cour de cassation

Après avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement de cotisations de sécurité sociale, auquel ouvre droit le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, et constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à 139 heures par mois qu'en juillet et août 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur.

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