Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.007

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.968

Cour de cassation

; que lors de la deuxième année, la rémunération a été effectuée en heures réelles alors que ses horaires de travail n'avaient pas changé, que cette nouvelle situation s'est révélée extrèmement pénalisante car les jours fériés (hormis le 1er mai) n'étaient plus payés, outre le manque à gagner résultant des mois comprenant mois de 22 jours de travail effectif ; qu'il y a eu ainsi modification du contrat de travail, à l'avantage de l'employeur, et ce en violation de l'article L.

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411

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Cour de cassation

; qu'en interdisant à l'employeur de compenser, seulement partiellement, l'avantage dont bénéficiaient les salariés à temps partiel et en exigeant qu'ils bénéficient des mêmes augmentations de salaires que les salariés à temps plein, même s'ils sont porportionnellement payés plus que ces derniers, la cour d'appel a violé par fausse application la règle de la proportionnalité issue de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions, le Centre médical d'Argentière se bornait à soutenir que Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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412

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.056

Cour de cassation

en raison d'une baisse de rémunération, devait s'interroger sur la question de savoir si cette offre constituait ou non une modification très importante du contrat de travail (61,5 %), si elle permettait au salarié d'apprécier les conditions proposées en toute connaissance de cause du fait de l'absence de précision d'horaires et de jours de travail (article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.639

Cour de cassation

, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Azha le 1er mai 1994 en qualité de directeur commercial à temps partiel, a été licencié le 11 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps complet à partir d'août 1994 ; Attendu que pour débouter M. X...

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.034

Cour de cassation

minimale, ainsi que de l'article 2 de la convention collective des VRP ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps plein, abstraction faite d'une référence erronée à l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.352

Cour de cassation

'était rapportée la preuve d'un travail à temps partiel, sans rechercher -comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié (page 4)- si le contrat de travail comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.836

Cour de cassation

destinataire lui-même ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'accusé de réception n'avait pas été signé par M. A... mais par ses parents, a déclaré à juste titre que la notification du 12 janvier 1996 n'avait pas fait courir le délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A... : Vu l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 97-44.325

Cour de cassation

au service de son précédent employeur, la société STI ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié d'un transfert de l'entité économique gérée par la STI à Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne le rappel de salaire : Vu l'artlcle L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-44.088

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 11 avril 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités, en invoquant des moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, de la violation de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 212-4-2, alinéa 2 et 3, L. 212-4-3, alinéa 1, 2 et 3, et L .211-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.242

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-44.549

Cour de cassation

relation contractuelle avait débuté le 1er janvier 1991 ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mne X... fait encore giief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que le contrat de travail était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X...

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