Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.007
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.968
Cour de cassation; que lors de la deuxième année, la rémunération a été effectuée en heures réelles alors que ses horaires de travail n'avaient pas changé, que cette nouvelle situation s'est révélée extrèmement pénalisante car les jours fériés (hormis le 1er mai) n'étaient plus payés, outre le manque à gagner résultant des mois comprenant mois de 22 jours de travail effectif ; qu'il y a eu ainsi modification du contrat de travail, à l'avantage de l'employeur, et ce en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378
Cour de cassation; qu'en interdisant à l'employeur de compenser, seulement partiellement, l'avantage dont bénéficiaient les salariés à temps partiel et en exigeant qu'ils bénéficient des mêmes augmentations de salaires que les salariés à temps plein, même s'ils sont porportionnellement payés plus que ces derniers, la cour d'appel a violé par fausse application la règle de la proportionnalité issue de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions, le Centre médical d'Argentière se bornait à soutenir que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.056
Cour de cassationen raison d'une baisse de rémunération, devait s'interroger sur la question de savoir si cette offre constituait ou non une modification très importante du contrat de travail (61,5 %), si elle permettait au salarié d'apprécier les conditions proposées en toute connaissance de cause du fait de l'absence de précision d'horaires et de jours de travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.639
Cour de cassation, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Azha le 1er mai 1994 en qualité de directeur commercial à temps partiel, a été licencié le 11 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps complet à partir d'août 1994 ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.034
Cour de cassationminimale, ainsi que de l'article 2 de la convention collective des VRP ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps plein, abstraction faite d'une référence erronée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.352
Cour de cassation'était rapportée la preuve d'un travail à temps partiel, sans rechercher -comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié (page 4)- si le contrat de travail comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.836
Cour de cassationdestinataire lui-même ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'accusé de réception n'avait pas été signé par M. A... mais par ses parents, a déclaré à juste titre que la notification du 12 janvier 1996 n'avait pas fait courir le délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A... : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 97-44.325
Cour de cassationau service de son précédent employeur, la société STI ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié d'un transfert de l'entité économique gérée par la STI à Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne le rappel de salaire : Vu l'artlcle L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-44.088
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 11 avril 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités, en invoquant des moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, de la violation de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 212-4-2, alinéa 2 et 3, L. 212-4-3, alinéa 1, 2 et 3, et L .211-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.242
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-44.549
Cour de cassationrelation contractuelle avait débuté le 1er janvier 1991 ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mne X... fait encore giief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que le contrat de travail était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X...
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