Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.453

Cour de cassation

212-2 du Code du travail rendant obligatoire la conclusion de contrats écrits mentionnant la durée de travail, pour calculer un horaire théorique et que l'accord collectif qui mentionnait un mode de calcul d'un horaire fictif contenait une disposition inapplicable car contraire à la loi du 20 décembre 1993 sur l'obligation de conclusion d'un contrat écrit, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638

Cour de cassation

dès lors qu'elle constatait l'absence d'écrit, pour la période postérieure à 1986 ; alors, d'autre part, qu'en jugeant sur les simples allégations de l'employeur que le contrat conclu entre les parties en 1979 n'était pas à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail issu du décret du 19 septembre 1974, ainsi que l'article L. 212-4-3 du même Code issu de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; alors, encore, que l'employeur qui ne fournit pas de travail au salarié, et ne respecte donc pas la durée légale de travail, ne peut lui en faire subir les conséquences ; que la cour d'appel affirme à tort qu'il résulte des propres écritures de la salariée qu'elle travaillait pour le compte de deux employeurs, et viole l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.421

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été embauchée verbalement par M. X... pour assurer les fonctions de gardienne, de guide et de femme de ménage au château de Montbrun, à compter du 15 novembre 1993 ; qu'après avoir été licenciée par lettre du 30 juin 1994, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour qualifier le contrat de travail de Mme Y...

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.333

Cour de cassation

La répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Une clause contractuelle se bornant à indiquer que les heures de début et de fin de travail étaient susceptibles de variation ne correspond pas aux prévisions de la loi.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.497

Cour de cassation

Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.448

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 772-1 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui servent leur profession au domicile privé de l'employeur, et que les salariés qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont exclus du champ d'application de la convention collective.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 98-42.612

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée du travail. L'exception aux règles régissant le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d'aide à domicile ne réside que dans la dispense de la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées sur l'année.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.896

Cour de cassation

à rembourser les primes de vacances alors que son employeur a fait une application volontaire de la convention collective du travail des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département des Ardennes, d'autre part, de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors qu'en considérant que les parties ont entendu conserver le principe du temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.511

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 29 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 mai 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une fausse application des articles L. 212-4-3 du Code du travail et 6 de la convention collective nationale et d'un défaut de motifs ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance fixé par l'article L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.311

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis propreté, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42.432

Cour de cassation

La répartition du travail à temps partiel entre les jours de la semaine constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. Un employeur ne peut ainsi, de manière unilatérale, répartir le travail d'un salarié sur 4 jours incluant le mercredi, alors que cette journée était exclue par un avenant contractuel.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.329

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

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