Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.453
Cour de cassation212-2 du Code du travail rendant obligatoire la conclusion de contrats écrits mentionnant la durée de travail, pour calculer un horaire théorique et que l'accord collectif qui mentionnait un mode de calcul d'un horaire fictif contenait une disposition inapplicable car contraire à la loi du 20 décembre 1993 sur l'obligation de conclusion d'un contrat écrit, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638
Cour de cassationdès lors qu'elle constatait l'absence d'écrit, pour la période postérieure à 1986 ; alors, d'autre part, qu'en jugeant sur les simples allégations de l'employeur que le contrat conclu entre les parties en 1979 n'était pas à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail issu du décret du 19 septembre 1974, ainsi que l'article L. 212-4-3 du même Code issu de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; alors, encore, que l'employeur qui ne fournit pas de travail au salarié, et ne respecte donc pas la durée légale de travail, ne peut lui en faire subir les conséquences ; que la cour d'appel affirme à tort qu'il résulte des propres écritures de la salariée qu'elle travaillait pour le compte de deux employeurs, et viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.421
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été embauchée verbalement par M. X... pour assurer les fonctions de gardienne, de guide et de femme de ménage au château de Montbrun, à compter du 15 novembre 1993 ; qu'après avoir été licenciée par lettre du 30 juin 1994, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour qualifier le contrat de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.333
Cour de cassationLa répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir. Une clause contractuelle se bornant à indiquer que les heures de début et de fin de travail étaient susceptibles de variation ne correspond pas aux prévisions de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.497
Cour de cassationCoeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.448
Cour de cassationIl résulte des articles L. 772-1 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui servent leur profession au domicile privé de l'employeur, et que les salariés qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont exclus du champ d'application de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 98-42.612
Cour de cassationEn application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée du travail. L'exception aux règles régissant le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d'aide à domicile ne réside que dans la dispense de la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées sur l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.896
Cour de cassationà rembourser les primes de vacances alors que son employeur a fait une application volontaire de la convention collective du travail des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département des Ardennes, d'autre part, de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors qu'en considérant que les parties ont entendu conserver le principe du temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.511
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 29 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 mai 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une fausse application des articles L. 212-4-3 du Code du travail et 6 de la convention collective nationale et d'un défaut de motifs ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.311
Cour de cassationTexier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis propreté, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42.432
Cour de cassationLa répartition du travail à temps partiel entre les jours de la semaine constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. Un employeur ne peut ainsi, de manière unilatérale, répartir le travail d'un salarié sur 4 jours incluant le mercredi, alors que cette journée était exclue par un avenant contractuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.329
Cour de cassationSelon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
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