Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.612

Arrêt du 16 novembre 1999Pourvoi n° 98-42.612

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé, que, dans tous les cas, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée du travail et que l'exception aux règles régissant le contrat de travail des salariés à temps partiel concernant les salariés des associations d'aide à domicile, ne réside que dans la dispense de la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou celle, le cas échéant, de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées sur l'année, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: En application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée du travail.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail écrit des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

Attendu que, pour dire que Mme X..., salariée de l'Union départementale des associations de service d'aide à domicile (UDASAD), n'est pas fondée, faute de garantie d'un horaire hebdomadaire minimum, à réclamer un rappel de salaire, la cour d'appel énonce que la salariée a accepté le 6 juin 1985 un avenant à son contrat de travail à temps partiel conclu avec l'UDASAD et que l'article 2 de cet avenant non contraire aux lois et règlements applicables, stipule expressément que l'horaire de travail de Mme X... est variable puisqu'il est lié aux demandes et accords de prise en charge des personnes âgées et qu'une diminution éventuelle de son horaire de travail, fixé actuellement, en 1985, à 25 heures 25 par semaine, ne pourra être considéré comme une modification substantielle de son contrat de travail et qu'il résulte également de l'article 4 de l'avenant susvisé que le salaire de Mme X... pourra être affecté par une diminution de l'horaire de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé, que, dans tous les cas, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée du travail et que l'exception aux règles régissant le contrat de travail des salariés à temps partiel concernant les salariés des associations d'aide à domicile, ne réside que dans la dispense de la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou celle, le cas échéant, de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées sur l'année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52cd7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52cd7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.