Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.232
Cour de cassationBouret, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.074
Cour de cassationSelon l'article L.212-4-3, alinéa 6, du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat, et le nombre de ces heures effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.459
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 98-43.404
Cour de cassationqu'aucun travail ne leur ayant été fourni, il ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir paiement de leur salaire pour cette journée ; Attendu que la société Delta diffusion fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 mars 1998) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen, que l'absence des mentions exigées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail concernant le contrat de travail à temps partiel, n'interdisait pas à l'employeur de prouver l'existence d'un tel contrat et d'une rémunération des salariés à la tâche respectant les dispositions du SMIC, et qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités, et notamment l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.887
Cour de cassationa été embauchée verbalement, le 1er février 1992, en qualité de manutentionnaire par la société Bricheux ; qu'invitée à signer un contrat de travail à temps partiel, la salariée, faisant valoir qu'elle était employée par contrat à temps complet, a refusé ce qu'elle considérait comme une modification de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 20 octobre 1994 à raison de ce refus ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour qualifier le contrat de travail de Mme X... de contrat à temps partiel et la débouter de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de paiement de jours fériés, la cour d'appel énonce qu'il est constant que l'embauche verbale de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.471
Cour de cassationpartiel sans rechercher si M. X... avait effectivement accompli les heures dont il demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 214-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41.913
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre M. Y... en paiement de rappels de salaires, alors que, selon le moyen, le défaut d'apposition de la formule" lu et approuvé" exigée par M. Y... s'assimilait à une réserve de sa part, que le contrat ne mentionnait, contrairement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-43.200
Cour de cassation'employeur de la loi sur la mensualisation ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois formés par les salariés : Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 15 janvier 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les moyens, que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-11.646
Cour de cassation322-12 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve de la modification du contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, exigeant des conventions modificatives écrites des contrats de travail à temps plein de Mmes X... et Le Doeuff, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.222
Cour de cassationde l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la modification du contrat de travail refusée par la salariée était justifiée par des difficultés économiques, a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.596
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-3, tel que modifié par l'article L. 43 de la loi du 20 décembre 1993, alors applicable, que, si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail garantie au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.956
Cour de cassation; alors que, deuxièmement, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui ne fait pas état de ses conclusions, il a contesté devoir un quelconque rappel de salaire donc, à plus forte raison, le calcul figurant dans les écritures de la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'écrit du 1er octobre 1982 n'indiquait pas, en violation de l'article L.
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