Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
446

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.270

Cour de cassation

Le travail accompli dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ayant, en l'espèce, pour effet de faire effectuer au salarié des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel, saisie d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, devait rechercher si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'exédait pas la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.799

Cour de cassation

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41.966

Cour de cassation

Attendu que l'association PEEP Union locale de Nîmes a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes rendu le 21 novembre 1995, dans une instance l'opposant à Mme X... ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel d'heures complémentaires, alors, selon le moyen, tel qu'il est développé dans le mémoire susvisé, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.223

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval , 14 mai 1996 ) de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existe pas de minimum légal à la durée du travail à temps partiel, et que le simple défaut de la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, en contravention aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, n'autorise pas les juges à tenir compte d'un minimum conventionnel sans que soit produit la preuve d'un accord sur un tel minimum, qu'en retenant, en l'absence d'une mention du contrat, un minimum de 55 heures par mois sur la seule affirmation de M. Y..., le conseil de prud'hommes de Laval a violé l'article L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 97-44.736

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé de les avoir débouté de leurs demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs, selon lesquelles la pratique consistant à faire effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par l'article L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.375

Cour de cassation

'il sollicite un rappel de salaire, de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser les heures de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever que M. X... a produit ses propres relevés d'heures et que ses horaires de travail avaient été clairement stipulés dans son contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.373

Cour de cassation

'il sollicite un rappel de salaire, de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser les heures de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que d'autre part, en se bornant à relever que M. Y... a produit ses propres relevés d'heures et que ses horaires de travail avaient été clairement stipulés dans son contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.374

Cour de cassation

'il sollicite un rappel de salaire, de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser les heures de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever l'existence d'une attestation dont l'auteur indiquait qu'il avait été remplacé par le salarié, lorsqu'il fût absent, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.443

Cour de cassation

Si les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'embauche pour occuper un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle (article L. 212-4-5 du Code du travail), l'employeur doit en cas de pluralité de candidatures pour le même emploi choisir entre les intéressés et, en cas de contestation, il lui appartient de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.604

Cour de cassation

de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté dans sa décision l'extrême variabilité de son horaire de travail; que, par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent être exigées qu'à hauteur du tiers des heures prévues au contrat; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L.

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