Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 38
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.740
Cour de cassationSi en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le refus par un salarié à temps partiel d'accepter un temps plein ne constitue pas une faute ou une cause de licenciement, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'une cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.270
Cour de cassationLe travail accompli dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ayant, en l'espèce, pour effet de faire effectuer au salarié des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel, saisie d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, devait rechercher si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'exédait pas la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.799
Cour de cassationBoinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41.966
Cour de cassationAttendu que l'association PEEP Union locale de Nîmes a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes rendu le 21 novembre 1995, dans une instance l'opposant à Mme X... ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel d'heures complémentaires, alors, selon le moyen, tel qu'il est développé dans le mémoire susvisé, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.223
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval , 14 mai 1996 ) de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existe pas de minimum légal à la durée du travail à temps partiel, et que le simple défaut de la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, en contravention aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, n'autorise pas les juges à tenir compte d'un minimum conventionnel sans que soit produit la preuve d'un accord sur un tel minimum, qu'en retenant, en l'absence d'une mention du contrat, un minimum de 55 heures par mois sur la seule affirmation de M. Y..., le conseil de prud'hommes de Laval a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 97-44.736
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé de les avoir débouté de leurs demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs, selon lesquelles la pratique consistant à faire effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.375
Cour de cassation'il sollicite un rappel de salaire, de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser les heures de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever que M. X... a produit ses propres relevés d'heures et que ses horaires de travail avaient été clairement stipulés dans son contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.373
Cour de cassation'il sollicite un rappel de salaire, de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser les heures de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que d'autre part, en se bornant à relever que M. Y... a produit ses propres relevés d'heures et que ses horaires de travail avaient été clairement stipulés dans son contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.374
Cour de cassation'il sollicite un rappel de salaire, de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser les heures de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever l'existence d'une attestation dont l'auteur indiquait qu'il avait été remplacé par le salarié, lorsqu'il fût absent, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.429
Cour de cassationLe voyageur représentant placier engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit qui n'est soumis à aucun horaire, n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.443
Cour de cassationSi les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'embauche pour occuper un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle (article L. 212-4-5 du Code du travail), l'employeur doit en cas de pluralité de candidatures pour le même emploi choisir entre les intéressés et, en cas de contestation, il lui appartient de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.604
Cour de cassationde dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté dans sa décision l'extrême variabilité de son horaire de travail; que, par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent être exigées qu'à hauteur du tiers des heures prévues au contrat; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.