Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.966
Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-41.966
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association des Parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) Union locale de Nîmes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section activités diverses), au profit de Mme Josiane X..., demeurant appartement 253, 140, chemin du ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'association PEEP Union locale de Nîmes a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes rendu le 21 novembre 1995, dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel d'heures complémentaires, alors, selon le moyen, tel qu'il est développé dans le mémoire susvisé, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, et entaché sa décision d'un défaut de motif, d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté au vu des éléments de fait et de preuves, qu'il a souverainement appréciés, que des heures complémentaires étaient dues ; que le moyen, qui ne peut utilement invoquer l'erreur purement matérielle du dispositif qui vise des heures supplémentaires au lieu des heures complémentaires, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) Union locale de Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) Union locale de Nîmes à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137231ccd580146774058dd
