Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-42.124
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de SCP Tiffreau, avocat de la société Primext, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail et l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.689
Cour de cassationQue les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 96-40.689 formé par la salariée : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait travaillé à temps partiel pendant 6 mois à compter de son embauche puisque l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503
Cour de cassationconclu et qu'il avait accepté, un contrat de travail intermittent, alors, selon le moyen, de première part, que l'ancien article L. 212-4-9 du Code du travail, résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, applicable à l'époque des faits, prévoyait que le contrat de travail intermittent devait être écrit; de deuxième part, que l'article L. 212-4-3 du Code du travail, actuellement applicable, prévoit que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit; que ni le silence du salarié ni la seule poursuite du travail par celui-ci ne peuvent valoir acceptation par lui d'un contrat de travail intermittent ou à temps partiel; qu'en décidant que la poursuite du travail par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.486
Cour de cassationqu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée et incomplète de l'article 3 du contrat de travail et notamment du paragraphe 4 dudit contrat ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le conseil de prud'hommes aurait violé le contrat de travail, doit être déclaré irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.677
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995), de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail; que les formes prévues à l'article L. 212-4-3 du Code du travail ne sont exigées ni pour la validité ni pour la preuve du contrat de travail à temps partiel, l'absence d'écrit entraînant seulement une présomption simple que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'en relevant que la note du 13 janvier 1987 ne répondait pas aux exigences posées par les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-44.751
Cour de cassationqu'estimant qu'elle était embauchée à temps complet, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 7 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail en retenant que le travail était à temps partiel alors que le contrat écrit ne le mentionnait pas ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant les éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve de ce que l'engagement était à temps partiel, était rapportée par l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-43.448
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail est présumé à temps complet et que l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel doit rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou sur le mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.013
Cour de cassationqu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 juillet 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Georges Franck fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de rappel de salaires à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que, premièrement, le contrat de travail à temps partiel des VRP échappe aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail; qu'en décidant que le contrat de Mme X... est un contrat à temps plein du seul fait qu'il ne porte pas mention de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.746
Cour de cassationL'employeur ne peut, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.775
Cour de cassation39 heures par semaine et sans autre motivation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail de M. X... ne précisait ni la durée, ni la répartition du temps de travail, a exactement décidé que ce contrat ne respectait pas les exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et que le salaire de l'intéressé devait être calculé sur la base d'un contrat à temps plein; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-42.635
Cour de cassationheures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré ; qu'il s'ensuit qu'en déduisant de l'absence de contrat que le salarié travaillait huit heures par jour et 169 heures par mois, et pouvait ainsi prétendre à une rémunération totale sur la base de 169 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 93-43.828
Cour de cassation143-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat était conclu pour une période normale et que l'arrêt attaqué en ne recherchant pas si en l'absence d'écrit les salaires versés avec les avantages en nature dont bénéficiait la salariée correspondaient à un horaire à temps plein n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a constaté que Mme Z... avait été normalement rémunérée pour le travail qu'elle avait effectué; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...
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