Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.635
Arrêt du 24 octobre 1997Pourvoi n° 95-42.635
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors que la qualification professionnelle se détermine pas les fonctions réellement exercées par le salarié; que le terme de "maçon" ne constitue pas une qualification professionnelle et qu'il est employé pour tout ouvrier du secteur de la maçonnerie; qu'en déduisant de façon théorique la qualification de M. Y., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angelo X..., demeurant 14710 Ecrammeville, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Hubert Y..., demeurant Cartigny l'Epinay, 14330 Le Molay-Littry, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., salarié de M. X... depuis 1986, a démissionné le 27 mars 1992, estimant ne pas percevoir la rémunération à laquelle il pouvait prétendre; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre d'arriérés de salaires, primes de panier et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Caen, 29 septembre 1994), d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié, alors, selon le moyen, que l'employeur ne contestait pas l'existence d'un contrat à temps complet et que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse l'argumentation selon laquelle, par application de l'article L. 21 de la convention collective du bâtiment, les heures non travaillées sont déduites du salaire minimum selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré ;
qu'il s'ensuit qu'en déduisant de l'absence de contrat que le salarié travaillait huit heures par jour et 169 heures par mois, et pouvait ainsi prétendre à une rémunération totale sur la base de 169 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est écrit, et que l'absence d'écrit a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il ait été lié au salarié par un contrat de travail à temps partiel et que les pièces versées aux débats démontraient au contraire qu'il travaillait tous les jours ouvrés durant 8 heures, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié avait été embauché pour un horaire normal ce dont il résultait que, conformément aux règles posées par l'accord de mensualisation, il devait être rémunéré sur la base mensuelle de 169 heures et indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors que la qualification professionnelle se détermine pas les fonctions réellement exercées par le salarié; que le terme de "maçon" ne constitue pas une qualification professionnelle et qu'il est employé pour tout ouvrier du secteur de la maçonnerie; qu'en déduisant de façon théorique la qualification de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f9cd58014677403e1b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403e1b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1997.
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