Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.261
Cour de cassation'homale des dommages-intérêts ainsi qu'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Limoges, 13 mars 1995) d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait référence aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.743
Cour de cassationAttendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-3 alinéa 6 du Code du travail que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire mensuelle de travail prévue dans son contrat à moins qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne porte cette limite jusqu'au tiers de cette durée; qu'en l'espèce, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-40.190
Cour de cassationrechercher si la modification permanente des horaires de travail, acceptée par la salariée, constituait un élément essentiel ou non du contrat de travail, ce qui n'apparaissait pas être le cas; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel remettait en cause la convention conclue lors de l'embauche de la salariée en 1989 au sens des articles 1134 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que Mme Z... avait été embauchée à temps partiel en fonction de la demande de la clientèle et que M. X... s'était refusé à établir un contrat écrit conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 96-40.501
Cour de cassationdes rappels de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 1995), d'avoir dit que le contrat de travail était à temps partiel alors qu'en l'absence d'écrit, le contrat était présumé avoir été conclu pour un horaire normal; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'ayant relevé qu'il résultait des bulletins de salaires que M. X... travaillait en moyenne 124 heures par mois et que le salarié lui-même avait demandé à l'employeur que leurs rapports soient régis par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1997, 95-17.704
Cour de cassationsalarié indépendante du temps de présence et sur les obligations générales mises à la charge des joueurs, et sans jamais rechercher si la durée mensuelle de travail des salariés était inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes précités; alors, d'autre part, que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-41.171
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail que si, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-42.934
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'inobservation de dispositions du Code du travail édictées dans un souci de protection du salarié; que, par suite, après avoir relevé l'absence de contrat écrit et d'information de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-45.624
Cour de cassationtravail et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés alors, selon le moyen, que le contrat le liant à M. X..., rédigé en termes vagues, ne saurait répondre aux exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, que le fait qu'il ait effectué au cours du mois de septembre 169 heures de travail démontre qu'il avait été embauché à temps complet, qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-45.132
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur est présumé avoir embauché le salarié à temps complet; que la cour d'appel a omis de mentionner qu'elle avait travaillé 169 heures en avril 1990, 145 heures en juin, 168 heures en juillet et 150 heures en août; qu'en statuant comme elle l'a fait, ladite cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-43.452
Cour de cassationcontrat de travail alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en énonçant qu'elle n'était pas employée à plein temps mais à temps partiel la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, violé les articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.936
Cour de cassationjugement attaqué ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu d'autres obligations que celles découlant de son contrat de mission; qu'en ne recherchant pas à quel titre et dans quelles conditions ces travaux étaient effectués, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.000
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement des jours fériés durant lesquels son épouse avait travaillé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu'en l'espèce, saisi d'un problème de preuve d'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée, en application de l'article L.
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