Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.331

Cour de cassation

Dès lors qu'un contrat de travail prévoyant un horaire de 20 heures par semaine laisse à l'employeur la faculté de faire varier cet horaire à condition d'en aviser au préalable et par écrit la salariée, les variations de l'horaire décidées par l'employeur, n'ont pas à être approuvées par la salariée si elle en a effectivement été avisée et si l'horaire appliqué est constamment resté au-dessus des 20 heures par semaine.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.690

Cour de cassation

; qu'elle a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association des paralysés de France fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... un rappel de salaires sur cinq années, outre les congés payés et la prime d'assiduité incidents, alors, selon le moyen, d'une première part, que, si, aux termes de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat à temps partiel est écrit, l'absence d'un tel écrit n'a l'effet que d'une présomption de travail à temps complet, l'employeur ayant la faculté de faire la preuve contraire, notamment en justifiant de la durée réelle de l'horaire accompli, sans qu'il soit nécessaire de déterminer un temps partiel uniforme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-40.864

Cour de cassation

X... faisant valoir qu'il avait perçu une rémunération inférieure à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP en cas d'emploi à temps plein, a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-44.993

Cour de cassation

que, faisant valoir qu'il avait été payé sur la base d'un travail à temps partiel alors qu'il avait travaillé à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés sur les années 1986, 1987 et 1988, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de M. X..., la cour d'appel après avoir décrit l'activité confiée au salarié, retient que M. X...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.815

Cour de cassation

société "Hôtel de L'Europe" et rémunérée sur la base des heures effectuées, a réclamé la différence entre cette rémunération et celle qu'elle aurait du percevoir sur la base d'un salaire horaire mensuel de 169 heures ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'après les termes de l'article L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-17.198

Cour de cassation

d'où il suit qu'en jugeant que le personnel de la boule n'était pas soumis au travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et L.242-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux prescriptions de l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-41.191

Cour de cassation

rétroactif, il ne pouvait être opposé à Mme X... l'absence d'un contrat écrit à l'égard d'une embauche effectuée en décembre 1980, ainsi que le constate expressément le jugement et que Y... Olivier l'a elle-même spécifié dans ses propres conclusions d'appel ; que les juges d'appel ont violé les articles 2, 1315 et suivants du Code civil et l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la nécessité d'un contrat écrit, en cas d'embauche à temps partiel, est exclue par nature en ce qui concerne les employés de maison ; qu'en créant une présomption d'activité à temps complet à l'encontre de Mme X... du fait qu'elle n'a pas rédigé de contrat de travail gens de maison, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3, L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 91-41.291

Cour de cassation

que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'absence d'écrit, le contrat était réputé à durée indéterminée, sans période d'essai et à temps plein ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 212-4-3, L. 212-14-3 et L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-43.622

Cour de cassation

était un contrat à temps plein, qu'il lui appartenait donc de rechercher si les éléments produits par l'employeur n'établissait pas que le contrat était un contrat à temps partiel, qu'à tout le moins il y avait là une contestation sérieuse rendant la juridiction des référés incompétente pour statuer, que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat à temps plein, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE Mlle X...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-41.462

Cour de cassation

avait été conclu sous l'empire de l'ordonnance du 26 mars 1982 imposant l'établissement d'un contrat écrit, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence d'une obligation de régularisation des contrats antérieurs, considérer comme elle l'a fait, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail était présumé conclu à temps complet ; qu'il s'ensuit que l'article L. 212-4-3 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des attestations produites que la salariée travaillait à temps complet dans l'établissement de Mme Y... ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-45.185

Cour de cassation

Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-40.668

Cour de cassation

En vertu de l'article 40 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la délégation temporaire d'un salarié permanent dans un emploi d'une catégorie supérieure à la sienne ne peut dépasser 6 mois et, à l'expiration de ce délai, le salarié est soit classé dans cette nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualifications professionnelles, soit replacé dans son emploi antérieur, après bénéfice de l'indemnité différentielle prévue pendant l'intérim.

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