Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-44.141

Cour de cassation

impose un contrat écrit pour le temps partiel et que les prétentions de l'employeur étant fondées sur ce que M. Y... n'aurait travaillé qu'à temps partiel, les juges du fond en ne s'expliquant pas sur leur appréciation des preuves en l'absence du contrat écrit et des bulletins de salaires ont privé leur décision de base légale au regard dudit article L. 212-4-3 du Code du travail qui a été violé ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de la cour d'appel que M. Y... ait invoqué l'absence d'écrit devant les juges du fond ; que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.862

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur la modification de sa durée de travail qui aurait été portée à 148 heures 50 par mois à compter de janvier 1989, alors, selon le moyen, que la nullité de l'alinéa 2 de l'article 4 de son contrat de travail, qui prévoyait, en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la possibilité d'heures complémentaires dans la limite d'une durée hebdomadaire de 39 heures, avait été prononcée, et que la modification de son horaire en décembre 1988 ne lui avait pas été notifiée au moins sept jours à l'avance, en violation de l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-42.398

Cour de cassation

moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en déclarant qu'il ne discutait pas le nombre d'heures travaillées effectivement, tout en relevant qu'il avait écrit à l'employeur son mécontentement de ne pas obtenir l'emploi à temps complet qu'il souhaitait ; et alors, d'autre part, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles L. 212-4-3 et L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-41.209

Cour de cassation

huit heures ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 9 novembre 1989), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de prévenance de sept jours fixé par l'article L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.097

Cour de cassation

a reçu sans émettre la moindre protestation du 2 décembre 1986 au 27 décembre 1987 ses feuilles de paie comportant sa rémunération pour 60 heures de travail mensuel ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que Mlle Y... était liée à son employeur par un contrat à temps plein et en lui accordant en conséquence le rappel de salaire qu'elle réclamait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que la salariée avait été employée à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que Mlle Y...

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.946

Cour de cassation

, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'il était reconnu qu'entre le 1er septembre 1987 et le 31 juillet 1989, le salarié exerçait les deux fonctions de chauffeur et de manutentionnaire ; que son temps de travail effectif, supérieur à un temps partiel, était de 169 heures et plus ; que son contrat de travail était oral, bien que l'article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.663

Cour de cassation

; qu'après avoir obtenu le CAP en juin 1984, elle est restée dans l'entreprise jusqu'au 29 juin 1987, date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail en invoquant la situation de la salariée au regard de la législation sur les travailleurs étrangers et que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.748

Cour de cassation

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.504

Cour de cassation

Vu leur connexité joint les pourvois n8 B 89-41.504, C 89-41.505, D 81-41.506 et E 89-41.507 ; Attendu qu'il résulte de la procédure que MM. X... ervais iraud et B... ont été respectivement embauchés les 9 septembre, 17 septembre, 9 septembre et 26 août 1985 par M. A... exploitant de la société Codice, pour une durée indéterminée, en qualité de distributeurs de prospectus ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué a retenu qu'ayant été engagés à temps partiel, ils ne pouvaient prétendre, à défaut de cycles de travail réguliers, à la rémunération de ces heures telle que prévue par l'article L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.113

Cour de cassation

n'avait nullement contesté les bulletins de salaire à temps partiel qui lui avaient été remis par M. Y... pour la période du 1er mai 1985 au 20 mars 1986, soit durant près d'un an ; qu'en retenant néanmoins que, pendant cette même période de temps, Mlle A... avait travaillé à temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la production de bulletins de salaire à temps partiel n'était pas déterminante, la cour d'appel n'a, ce faisant, pas justifié de ce que le contrat de Mlle A...

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