Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-44.141
Cour de cassationimpose un contrat écrit pour le temps partiel et que les prétentions de l'employeur étant fondées sur ce que M. Y... n'aurait travaillé qu'à temps partiel, les juges du fond en ne s'expliquant pas sur leur appréciation des preuves en l'absence du contrat écrit et des bulletins de salaires ont privé leur décision de base légale au regard dudit article L. 212-4-3 du Code du travail qui a été violé ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de la cour d'appel que M. Y... ait invoqué l'absence d'écrit devant les juges du fond ; que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.862
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur la modification de sa durée de travail qui aurait été portée à 148 heures 50 par mois à compter de janvier 1989, alors, selon le moyen, que la nullité de l'alinéa 2 de l'article 4 de son contrat de travail, qui prévoyait, en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la possibilité d'heures complémentaires dans la limite d'une durée hebdomadaire de 39 heures, avait été prononcée, et que la modification de son horaire en décembre 1988 ne lui avait pas été notifiée au moins sept jours à l'avance, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-42.398
Cour de cassationmoyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en déclarant qu'il ne discutait pas le nombre d'heures travaillées effectivement, tout en relevant qu'il avait écrit à l'employeur son mécontentement de ne pas obtenir l'emploi à temps complet qu'il souhaitait ; et alors, d'autre part, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-41.209
Cour de cassationhuit heures ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 9 novembre 1989), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de prévenance de sept jours fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.097
Cour de cassationa reçu sans émettre la moindre protestation du 2 décembre 1986 au 27 décembre 1987 ses feuilles de paie comportant sa rémunération pour 60 heures de travail mensuel ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que Mlle Y... était liée à son employeur par un contrat à temps plein et en lui accordant en conséquence le rappel de salaire qu'elle réclamait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que la salariée avait été employée à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.946
Cour de cassation, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'il était reconnu qu'entre le 1er septembre 1987 et le 31 juillet 1989, le salarié exerçait les deux fonctions de chauffeur et de manutentionnaire ; que son temps de travail effectif, supérieur à un temps partiel, était de 169 heures et plus ; que son contrat de travail était oral, bien que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.663
Cour de cassation; qu'après avoir obtenu le CAP en juin 1984, elle est restée dans l'entreprise jusqu'au 29 juin 1987, date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail en invoquant la situation de la salariée au regard de la législation sur les travailleurs étrangers et que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.748
Cour de cassationGuermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.504
Cour de cassationVu leur connexité joint les pourvois n8 B 89-41.504, C 89-41.505, D 81-41.506 et E 89-41.507 ; Attendu qu'il résulte de la procédure que MM. X... ervais iraud et B... ont été respectivement embauchés les 9 septembre, 17 septembre, 9 septembre et 26 août 1985 par M. A... exploitant de la société Codice, pour une durée indéterminée, en qualité de distributeurs de prospectus ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué a retenu qu'ayant été engagés à temps partiel, ils ne pouvaient prétendre, à défaut de cycles de travail réguliers, à la rémunération de ces heures telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-42.525
Cour de cassationLe salarié employé à temps partiel est en droit d'obtenir de son employeur la modification de l'horaire fixé par le contrat de travail dès lors que cet horaire a été dépassé dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail. Le refus de l'employeur d'admettre cette modification rend la rupture imputable à celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.113
Cour de cassationn'avait nullement contesté les bulletins de salaire à temps partiel qui lui avaient été remis par M. Y... pour la période du 1er mai 1985 au 20 mars 1986, soit durant près d'un an ; qu'en retenant néanmoins que, pendant cette même période de temps, Mlle A... avait travaillé à temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la production de bulletins de salaire à temps partiel n'était pas déterminante, la cour d'appel n'a, ce faisant, pas justifié de ce que le contrat de Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-40.250
Cour de cassationLe salarié, engagé sans contrat écrit, pour effectuer un travail d'une durée variable ne peut prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures dès lors qu'il a perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'il avait effectué.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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