Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.811
Cour de cassationembauché le 12 novembre 1987 par l'entreprise Y... en qualité de chauffeur poids lourds a été licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 212-4-3 alinéa 2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.262
Cour de cassationet de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.846
Cour de cassationet de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.409
Cour de cassationnotamment un rappel de rémunération minimale prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que pour allouer à la salariée une somme à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.837
Cour de cassationde sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne s'interrogeant ni sur le temps journalier du stage dont Mme X... assumait la maîtrise, ni sur les conditions dans lesquelles cette maîtrise était assurée cumulativement à ses autres fonctions de comptable et de vendeuse, la cour d'appel a privé une fois de plus son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-16.483
Cour de cassation; Attendu que l'URSSAF ayant en outre assujetti au titre de la même période la Maison des jeunes et de la culture au versement de transport en comptant dans l'effectif du personnel chaque salarié à temps partiel pour une unité, l'arrêt attaqué énonce, pour débouter de ce chef la Maison des jeunes et de la culture, que celle-ci ne justifiant, contrairement aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, d'aucun contrat écrit en ce qui concerne les salariés à temps partiel et employant plus de neuf salariés, l'assujettissement au versement de transport est fondé ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.776
Cour de cassation; alors, en deuxième lieu, que la période de fermeture de l'établissement, non contestée par l'EMBSA, excédant la durée normale des congés payés, elle avait droit à une rémunération pour absence de travail du fait de cette fermeture ; et alors, en dernier lieu, que l'absence de contrat écrit ne lui permettant pas, faute d'un horaire plancher, de contrôler l'évolution éventuelle de la durée de son travail et réclamer le bénéfice éventuel de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, lui a occasionné un préjudice, le fait qu'elle n'aurait pas protesté contre cette situation étant sans effet de droit ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du fond ont retenu, d'une part, alors que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.164
Cour de cassationremplacements à temps complet en cas d'absence des titulaires de poste, a effectivement exécuté, depuis le 2 septembre 1985, le remplacement d'une salariée absente pour maladie, jusqu'au 19 novembre 1986 ; qu'en raison d'incidents sur les dates de vacances, ces remplacements ont cessé, que la salariée a demandé en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.616
Cour de cassation; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-1 du Code du travail, pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 au Code du travail sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-41.730
Cour de cassationAttendu que Mme A... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à temps partiel est un contrat écrit et doit être constaté par accord avec le personnel, après autorisation de l'inspecteur du travail en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 89-14.573
Cour de cassationL'inobservation de formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale n'entraîne la déchéance du bénéfice de l'abattement d'assiette prévue en cas d'emploi de salariés à temps partiel qu'au cas où l'employeur ne justifie pas que les conditions d'application de cet abattement se trouvent remplies. Et l'absence de contrat de travail écrit, si elle fait présumer une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que soit apportée la preuve d'un contrat à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision attaquée, en établissant que les enseignants employés à temps partiel de l'association Estice-ESBT doivent être pris en compte pour un effectif de 6,85 salariés en ce qui concerne les élections professionnelles, se fonde sur une lecture erronée des articles L. 212-4-2 et L.
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