Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.811

Cour de cassation

embauché le 12 novembre 1987 par l'entreprise Y... en qualité de chauffeur poids lourds a été licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 212-4-3 alinéa 2, L. 122-6 et L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.262

Cour de cassation

et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.846

Cour de cassation

et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.409

Cour de cassation

notamment un rappel de rémunération minimale prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que pour allouer à la salariée une somme à ce titre, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes des dispositions de l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.837

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne s'interrogeant ni sur le temps journalier du stage dont Mme X... assumait la maîtrise, ni sur les conditions dans lesquelles cette maîtrise était assurée cumulativement à ses autres fonctions de comptable et de vendeuse, la cour d'appel a privé une fois de plus son arrêt de base légale au regard de l'article L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-16.483

Cour de cassation

; Attendu que l'URSSAF ayant en outre assujetti au titre de la même période la Maison des jeunes et de la culture au versement de transport en comptant dans l'effectif du personnel chaque salarié à temps partiel pour une unité, l'arrêt attaqué énonce, pour débouter de ce chef la Maison des jeunes et de la culture, que celle-ci ne justifiant, contrairement aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, d'aucun contrat écrit en ce qui concerne les salariés à temps partiel et employant plus de neuf salariés, l'assujettissement au versement de transport est fondé ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.776

Cour de cassation

; alors, en deuxième lieu, que la période de fermeture de l'établissement, non contestée par l'EMBSA, excédant la durée normale des congés payés, elle avait droit à une rémunération pour absence de travail du fait de cette fermeture ; et alors, en dernier lieu, que l'absence de contrat écrit ne lui permettant pas, faute d'un horaire plancher, de contrôler l'évolution éventuelle de la durée de son travail et réclamer le bénéfice éventuel de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, lui a occasionné un préjudice, le fait qu'elle n'aurait pas protesté contre cette situation étant sans effet de droit ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du fond ont retenu, d'une part, alors que les dispositions de l'article R.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.164

Cour de cassation

remplacements à temps complet en cas d'absence des titulaires de poste, a effectivement exécuté, depuis le 2 septembre 1985, le remplacement d'une salariée absente pour maladie, jusqu'au 19 novembre 1986 ; qu'en raison d'incidents sur les dates de vacances, ces remplacements ont cessé, que la salariée a demandé en application des dispositions de l'article L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.616

Cour de cassation

; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-1 du Code du travail, pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 au Code du travail sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-41.730

Cour de cassation

Attendu que Mme A... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à temps partiel est un contrat écrit et doit être constaté par accord avec le personnel, après autorisation de l'inspecteur du travail en application des articles L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 89-14.573

Cour de cassation

L'inobservation de formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale n'entraîne la déchéance du bénéfice de l'abattement d'assiette prévue en cas d'emploi de salariés à temps partiel qu'au cas où l'employeur ne justifie pas que les conditions d'application de cet abattement se trouvent remplies. Et l'absence de contrat de travail écrit, si elle fait présumer une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que soit apportée la preuve d'un contrat à temps partiel.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision attaquée, en établissant que les enseignants employés à temps partiel de l'association Estice-ESBT doivent être pris en compte pour un effectif de 6,85 salariés en ce qui concerne les élections professionnelles, se fonde sur une lecture erronée des articles L. 212-4-2 et L.

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