Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327
Cour de cassationsorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de plus de neuf salariés, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi non par le seul article L. 212-42 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions notamment la durée hebdomadaire du travail et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329
Cour de cassationsorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de plus de neuf salariés, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi non par le seul article L. 212-42 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions notamment la durée hebdomadaire du travail et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.328
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-45.867
Cour de cassationplusieurs années du fait d'une maladie, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une motivation dépourvue de toute portée, équivalente à un défaut de motif, car le système de calcul particulier de l'indemnité de licenciement des salariés ayant travaillé à temps partiel, qui résulte des dispositions spécifiques figurant au dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-15.692
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code de la sécurité sociale n'excluent pas la possibilité d'apporter la preuve d'un contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé d'écrit. Ayant relevé que la durée de travail des vacataires employés par une association était inférieure de plus de 1/5 à la durée légale ou conventionnelle du travail, la cour d'appel en a justement déduit que s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par versements trimestriels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.516
Cour de cassationdate un contrat à durée indéterminée à temps complet jusqu'au 28 janvier 1986 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à l'intéressé un salaire pour la période du 14 au 21 octobre 1985 et un complément de salaire pour la période du 21 octobre 1985 au 28 janvier 1986, avec congés payés afférents, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 86-44.330
Cour de cassationUn contrat de travail est présumé conclu pour un horaire normal en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 86-15.333
Cour de cassationLes juges du fond qui, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que la fourniture de vêtements par un employeur aux vendeuses de son magasin, ne correspondait pas à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi des intéressées, ont pu en déduire que, faute d'entrer parmi les frais professionnels déductibles, cette fourniture, opérée par la remise gratuite de bons d'achat en début d'année, était constitutive d'un avantage en nature
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.490
Cour de cassationpar déclaration motivée enregistrée le 9 décembre 1987, puis a adressé un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 1988 ; Sur la recevabilité du mémoire enregistré le 21 avril 1988 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire de la société Samain Nettoyage n'a été enregistré que le 21 avril 1988, soit plus de trois mois après la déclaration de pouvoi enregistrée le 9 décembre 1977 ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le pourvoi motivé : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Samain fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement à Mme Y..., alors que le comportement de cette dernière aurait été constitutif de faute grave ; Mais
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793
Cour de cassation; qu'il a pu en déduire que Mme F... ne faisait pas par ce seul document la preuve que l'effectif de l'entreprise avait, pour les élections des délégués du personnel, été décompté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 421-2, R. 433-1, L. 122-1 et suivants, D. 121-2 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.372
Cour de cassationfaisait valoir que la rupture résultait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, estimé que la preuve d'une manifestation non équivoque de démissionner n'était pas établie, et pu déduire des circonstances de l'espèce que l'employeur était responsable de la rupture ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaires et d'indemnités de congés-payés, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les parties étaient contraires en fait sur le nombre des heures de travail effectuées, l'employeur faisant valoir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-42.541
Cour de cassationLa procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue.
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